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24/06/2008 | FRANCE | N°06BX02586

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 06BX02586


Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2006 au greffe du Conseil d'Etat et le 26 décembre 2006 et le 22 février 2007 au greffe de la cour sous le numéro 06BX2586, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Rodier, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme 988,31 €, au titre de la prime d'agent de traitement de l'information de décembre 2003 à février 2004 et de la retenue de janvier 2005

, la somme de 21 720 € au titre de la perte de l'indemnité d'administration ...

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2006 au greffe du Conseil d'Etat et le 26 décembre 2006 et le 22 février 2007 au greffe de la cour sous le numéro 06BX2586, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Rodier, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme 988,31 €, au titre de la prime d'agent de traitement de l'information de décembre 2003 à février 2004 et de la retenue de janvier 2005, la somme de 21 720 € au titre de la perte de l'indemnité d'administration et de technicité et de la perte de traitement de l'information, la somme de 31 132 € au titre de la perte d'une chance de percevoir 30 points d'indice supplémentaire par changement de grade, et la somme de 30 000 € au titre du préjudice lié à son état de santé ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 988,31 €, de 21 720 €, de 31 132 € et de 30 000 € ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 27 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 988,31 €, au titre de la prime d'agent de traitement de l'information, de décembre 2003 à février 2004, et de la retenue de janvier 2005, la somme de 21 720 € au titre de la perte de l'indemnité d'administration et de technicité et de la perte de traitement de l'information, la somme de 31 132 € au titre de la perte d'une chance de percevoir 30 points d'indice supplémentaire par changement de grade, et la somme de 30 000 € au titre du préjudice lié à son état de santé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel... » ;

Considérant que si Mme X, adjointe administrative principale de 1ère classe du ministère de la défense, soutient qu'elle a été humiliée et dénigrée par un caporal chef placé sous son autorité, en l'absence de toute réaction de ses supérieurs hiérarchiques, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations, permettant d'établir la réalité des faits allégués ; que Mme X a présenté le 4 février 2004 une demande de mutation pour convenances personnelles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mutation aurait été demandée sous la contrainte par Mme X et qu'elle aurait le caractère d'une rétrogradation ou d'une sanction déguisée ; que, par suite, les agissements allégués par la requérante ne sauraient être regardés comme de nature à constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information : « Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir... une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration était tenue de cesser le versement de cette prime, dès lors que la nouvelle affectation de Mme X au bureau de garnison de Poitiers dans un emploi où elle n'exerce pas de fonctions de traitement de l'information ne permettait plus le versement de cette prime ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité : « L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions » ; que l'indemnité d'administration et de technicité présente le caractère d'une indemnité attachée à l'exercice effectif des fonctions ; qu'il suit de là que Mme X, placée en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée, ne détenait aucun droit au maintien du versement de cette indemnité dès lors qu'elle n'exerçait pas ses fonctions ;

Considérant, enfin, que si Mme X soutient avoir subi un préjudice de carrière, en raison des faits susmentionnés, il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 septembre 2006, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les indemnités sollicitées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

No 06BX02586


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RODIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02586
Numéro NOR : CETATEXT000019246770 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;06bx02586 ?
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