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24/06/2008 | FRANCE | N°06BX02402

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 06BX02402


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Wattine, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 2004 par laquelle le maire de Biarritz leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Biarritz de leur délivrer un

certificat d'urbanisme positif pour le projet décrit dans leur demande du 28 mai 2004 d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Wattine, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 2004 par laquelle le maire de Biarritz leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Biarritz de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif pour le projet décrit dans leur demande du 28 mai 2004 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- les observations de Mme X ;

- les observations de Me Anceret, avocat de la commune de Biarritz ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mai 2008, présentée pour M. et Mme X ;

Considérant que M. et Mme X sont propriétaires d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Biarritz, d'une superficie de 2 584 m² ; que, par décision en date du 8 juillet 2004, le maire de Biarritz leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour le motif qu'en vertu des dispositions de l'article N 5 du règlement du plan local d'urbanisme, leur terrain dont la superficie est inférieure à 5 000 m² est inconstructible ; que par le jugement attaqué du 21 septembre 2006, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de M. et Mme X au motif que le maire avait compétence liée pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif en raison de la réglementation locale s'appliquant au terrain ; qu'ainsi le moyen soulevé, tiré de ce que le signataire du certificat d'urbanisme querellé n'aurait pas eu compétence pour prendre la décision litigieuse était inopérant ; que, par suite, la circonstance que le tribunal administratif de Pau a omis de répondre à un tel moyen n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument de la demande de M. et Mme X, se sont prononcés sur les autres moyens invoqués par les requérants ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Biarritz : Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : (...) 12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent, en se prévalant d'une étude technique relative à l'assainissement autonome de leur terrain, que la superficie minimale imposée à un terrain pour être constructible n'est pas justifiée par des contraintes techniques relatives aux caractéristiques de l'assainissement autonome, il ressort des pièces du dossier que la zone Nh de la commune de Biarritz, dans laquelle se situe le terrain des requérants, appartient à une zone à dominante naturelle, largement boisée et très faiblement urbanisée dont les sites et paysages, du fait de leur qualité et de leur intérêt, doivent être protégés ; que le secteur Nhd présente de fortes pentes et des terrains dont le sous-sol, hétérogène, est peu favorable à l'épandage souterrain des eaux usées ; que ces contraintes de protection des sites et paysages et les particularités du sol pour la mise en place de systèmes autonomes d'assainissement justifiaient que la commune, en application des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, fixât une superficie minimale des terrains constructibles ; que les circonstances que la superficie des parcelles urbanisables en secteur UDd soit seulement de 1 000 m², que d'autres parcelles de la zone soient construites et que la réalisation d'un système d'assainissement avec filtre à sable drainé soit possible sur la parcelle appartenant à M. et Mme X, ne sont pas de nature à établir que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Biarritz, ayant approuvé la révision du plan local d'urbanisme par délibération du 19 décembre 2003, auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à 5 000 m² la superficie minimale des terrains constructibles dans le but de protéger de l'urbanisation cette zone naturelle en raison de l'intérêt des paysages et des contraintes techniques que la pente des sols impose en ce qui concerne l'assainissement autonome ; que le moyen tiré de l'illégalité du règlement du plan local d'urbanisme doit ainsi être écarté ;

Considérant qu'il est constant que le terrain appartenant à M. et Mme X, situé en secteur Nhd, est d'une superficie de 2 584 m² alors que l'article N 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Biarritz subordonne, dans ce secteur, la constructibilité des terrains non desservis par un réseau d'assainissement collectif à la condition que leur superficie soit au moins égale à 5 000 m² ; que, dès lors, après avoir rappelé les conditions de constructibilité fixées par le plan local d'urbanisme et constaté qu'elles n'étaient pas remplies, le maire de la commune de Biarritz était tenu, en réponse à la demande de M. et Mme X faisant état d'un projet de construction à usage d'habitation, de leur délivrer un certificat d'urbanisme négatif en application des dispositions ci-dessus énoncées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que l'autre moyen invoqué par M. et Mme X et tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 8 juillet 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 2004, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Biarritz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme X la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Biarritz tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 06BX02402


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : WATTINE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02402
Numéro NOR : CETATEXT000019246761 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;06bx02402 ?
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