Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2007 sous le n° 07BX01930, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703848 du 21 août 2007 rendu par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé la décision distincte, contenue dans l'arrêté du 17 août 2007 portant reconduite à la frontière de Mlle Marie-Annick X, et qui fixe le pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Marie-Annick X devant le Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :
- le rapport de Mme Dupuy, conseiller,
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel incident de Mlle X relatif à la décision de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : « Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne ... » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité camerounaise, a été interpellée le 17 août 2007 sur le territoire français et a fait l'objet, le même jour, d'une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 II 1° précité ; qu'elle était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour délivrée par les autorités belges valable jusqu'au 23 août 2007, ce qui la rendait légalement admissible en Belgique ; que l'intéressée, qui était en possession d'un billet de train de retour à destination de Bruxelles, a expressément demandé à être éloignée vers la Belgique ; que, dans ces conditions, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, qui avait d'ailleurs adressé une demande de réadmission aux autorités belges le 17 août 2007, était tenu d'avoir recours à la procédure de remise sur le fondement des dispositions sus-rappelées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, l'arrêté de reconduite pris à l'encontre de Mlle Y le 17 août 2007 en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par Mlle Y, que cette dernière est fondée à demander l'annulation du jugement du 21 août 2007 rendu par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 août 2007 par lequel le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur l'appel principal du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES relatif à la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que compte tenu de l'illégalité de l'arrêté du 17 août 2007 par lequel le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X, la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite est dépourvue de base légale ; que, par suite, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 21 août 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2007 du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES décidant sa reconduite à la frontière, ensemble ledit arrêté, sont annulés.
Article 2 : La requête du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est rejetée.
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N° 07BX01930