Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007, présentée pour Mme Reine X demeurant ..., par Me Larrat ; Mme X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 0302008 en date du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal de remembrement de la commune de Bazus en date du 15 janvier 1982 en tant qu'il concerne la parcelle cadastrée n° ZD 64 et au retrait des énonciations concernant cet immeuble de ce procès-verbal et du fichier immobilier de la Conservation des hypothèques ;
- d'annuler pour excès de pouvoir les énonciations contestées du procès-verbal de remembrement de la commune de Bazus et du fichier immobilier de la Conservation des hypothèques ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture et de la pêche, le litige soumis à la Cour n'est pas relatif à la propriété de la parcelle cadastrée ZD 64 située sur le territoire de la commune de Bazus (Haute-Garonne) et ne met pas en cause des rapports de droit privé ; que la juridiction administrative est, dès lors, compétente pour en connaître ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l'article 32-1 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de clôture, le 15 janvier 1982, des opérations de remembrement de la commune de Bazus, dispose que « sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles, peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage prévu à l'article 24, saisir la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, aux fins de rectification des documents du remembrement » ; qu'il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au plan définitif de remembrement adopté par une commission communale d'aménagement foncier doivent, avant tout recours contentieux et sous peine d'irrecevabilité dudit recours, faire l'objet d'une réclamation préalable auprès de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Considérant qu'il est constant que Mme X n'a saisi la commission départementale d'aucune réclamation concernant le plan de remembrement de la commune de Bazus ; que, par suite, Mme X n'était pas recevable à porter directement devant le tribunal administratif sa réclamation dirigée contre le procès-verbal des opérations de remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal de remembrement de la commune de Bazus en tant qu'il concerne la parcelle ZD 64 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par l'Etat, sur ce même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07BX00412