La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2008 | FRANCE | N°06BX00477

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juin 2008, 06BX00477


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006, présentée pour Mme Claudine X et M. Jean-Marie X, demeurant ..., par la SCP Rouet-Hémery Ballereau, avocat au barreau de Châteauroux ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300556 du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande d'annulation des décisions en date du 21 novembre 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre qui a rejeté leurs réclamations relatives au remembrement partiel de la commune de Celon ;

2°) d'annuler l

esdites décisions ;

..........................................................

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006, présentée pour Mme Claudine X et M. Jean-Marie X, demeurant ..., par la SCP Rouet-Hémery Ballereau, avocat au barreau de Châteauroux ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300556 du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande d'annulation des décisions en date du 21 novembre 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre qui a rejeté leurs réclamations relatives au remembrement partiel de la commune de Celon ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 juin 2006 accordant à Mme X et à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que la requête de Mme Claudine X et de M. Jean-Marie X ne se borne pas à reproduire textuellement les termes de la demande qu'ils avaient formée devant le Tribunal administratif de Limoges, et tendant à l'annulation des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre qui avait rejeté leurs réclamations dirigées contre le projet de remembrement de la commune de Celon, concernant les comptes n° 280, 281 et 290, respectivement de Mme Claudine X, M. Jean-Marie X et l'indivision X-Marchais, mais, par certains des moyens qu'elle comporte, critique les motifs du jugement en date du 29 décembre 2005 par lesquels ce tribunal a rejeté ladite demande ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée par le ministre de l'agriculture et de la pêche, de ce qu'une telle requête méconnaîtrait l'obligation de motivation prévue par les dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, doit être écartée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Claudine X et M. Jean-Marie X n'ont reçu notification des décisions litigieuses de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre en date du 21 novembre 2002, et qui comportaient l'indication des délais et voies de recours, que le 18 mars 2003, date à laquelle a été émargé en leur nom, le bordereau de notification établi à cette fin ; que, dans ces conditions, le ministre intimé n'est pas fondé à soutenir que la demande tendant à l'annulation desdites décisions, et qu'ils ont introduite le lundi 19 mai 2003 devant le Tribunal administratif de Limoges, était tardive ;

Sur le bien-fondé des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre n'aurait pas suffisamment répondu à l'ensemble des critiques contenues dans les réclamations de Mme Claudine X et M. Jean-Marie X, dont elle avait été à nouveau saisie du fait de l'annulation, par un premier jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 7 mars 2002, devenu définitif, de ses précédentes décisions statuant sur lesdites réclamations, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le mérite et doit, par suite, être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les appelants ne peuvent utilement se prévaloir d'un droit à se voir ré-attribuer les talus et ravins dont ils étaient auparavant propriétaires et qui sont désormais intégrés dans le tracé des chemins d'exploitation créés dans le cadre du remembrement, dès lors que, par leur nature et leur utilisation, ces talus et ravins ne peuvent être regardés comme figurant au nombre des terrains ou immeubles qui, en vertu des dispositions alors applicables de l'article L. 123-3 du code rural, et notamment du 5° de cet article relatif aux immeubles « d'utilisation spéciale », devaient obligatoirement être ré-attribués à leurs anciens propriétaires ;

Considérant, toutefois, en troisième lieu, que, s'agissant du litige afférent au compte de remembrement n° 280 de Mme Claudine X, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée s'est, pour l'essentiel, vue attribuer les parcelles qu'elle avait apportées, et notamment une parcelle boisée de 40 ares, aujourd'hui cadastrée ZA5, située le long d'un ruisseau ; qu'il n'est pas contesté que l'accès à ladite parcelle et son exploitation s'opéraient de manière correcte, avant le remembrement, par un chemin rural qui, sur cette partie de son emprise, a été supprimé par les commissions compétentes mais que le chemin d'exploitation qui a été créé pour s'y substituer, présente un tracé sinueux et une forte déclivité rendant difficile voire impossible son accès par des engins agricoles, voire de simples remorques, en particulier pour procéder au débardage du bois depuis la parcelle en cause ; qu'ainsi, ce remembrement doit être regardé comme ayant eu pour conséquence, une aggravation de ses conditions d'exploitation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ;

Considérant que les appelants n'invoquent aucun autre moyen à l'appui de leur contestation du jugement attaqué, en particulier s'agissant du rejet de leurs réclamations relatives aux comptes de remembrement n° 281 et 290 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Claudine X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a refusé d'annuler, s'agissant du seul compte n° 280 et pour ce seul motif, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre en date du 21 novembre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme Claudine X et M. Jean-Marie X n'étant pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre ayant, le 21 novembre 2002, rejeté la réclamation de Mme Claudine X relative au compte de remembrement n° 280, de la commune de Celon, est annulée.

Article 2 : Le jugement n° 0300556 du Tribunal administratif de Limoges en date du 29 décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Claudine X et de M. Jean-Marie X ainsi que les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

2

N° 06BX00477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00477
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ROUET-HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-19;06bx00477 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award