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10/06/2008 | FRANCE | N°07BX02056

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 07BX02056


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 2007, présentée pour Mme Touatia X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700615 du 17 juillet 2007 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 6 avril 2007 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour provisoire, dans le délai de vingt

jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 2007, présentée pour Mme Touatia X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700615 du 17 juillet 2007 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 6 avril 2007 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour provisoire, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 17 juillet 2007 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour mention « vie privée et familiale » du 6 avril 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « 1. - Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale. 2. - Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui... » ; que, sous réserve d'éventuels motifs d'ordre public, l'intérêt de l'enfant est, en principe, de vivre auprès de la personne qui a reçu du juge la délégation de l'autorité parentale ; que si Mme X fait valoir que sa belle-fille Halima, âgée de dix-sept ans à la date de la décision en litige lui a été confiée, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, que la garde de sa fille Amina, alors âgée de dix ans et placée sous l'autorité parentale de ses grands-parents par un acte de kafala, était sur le point de lui être confiée dans le cadre d'une mesure identique et que ses deux autres filles, Lamia et Salma, respectivement nées le 21 juillet 2000 et le 29 décembre 2005, pourront acquérir la nationalité française à l'âge de treize ans si elles restent en France, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des deux filles de Mme X, nées en 2000 et 2005, restées sous l'autorité parentale de leurs parents exige la reconstitution de la cellule familiale, laquelle ne peut intervenir qu'en Algérie où résident leur père et leur frère, né en 2001 ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'intérêt de ces deux enfants n'est pas incompatible avec celui d'Amina X et de sa demie soeur Halima, qui ont été confiées à leurs grands-parents paternels dans le cadre d'un acte de kafala et ont vocation à vivre auprès d'eux ; que, compte-tenu des droits et des devoirs qui sont les leurs en qualité de parents, il appartient à M. et Mme X d'entreprendre les démarches requises pour mettre un terme à la délégation d'autorité parentale donnée aux beaux-parents de la requérante et rendre par là-même sans objet les mesures d'assistance éducative dont la requérante se prévaut pour justifier la nécessité de sa présence en France ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme X ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la circonstance que le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur l'intérêt supérieur d'Amina et d'Halima X pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante est sans incidence sur l'appréciation qu'il a portée sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant que cette décision, qui ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des trois filles de Mme X et de sa belle-fille Halima, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 non plus que le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Considérant que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X relève de l'une des catégories équivalentes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour provisoire doivent être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3
No 07BX02056


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02056
Numéro NOR : CETATEXT000018983325 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;07bx02056 ?
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