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10/06/2008 | FRANCE | N°06BX01621

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 06BX01621


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2006, présentée pour M. Jean Marceau X, demeurant ..., par Me Lee Mow Sim, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté partiellement sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte de 500 € par jour de retard pris dans le versement de sa pension de retraite, soit 126 500 €, et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 8 817,40 € recouvrée à tort par le trésorier

payeur général de la Réunion, et à lui verser la somme de 10 000 €, majorée de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2006, présentée pour M. Jean Marceau X, demeurant ..., par Me Lee Mow Sim, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté partiellement sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte de 500 € par jour de retard pris dans le versement de sa pension de retraite, soit 126 500 €, et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 8 817,40 € recouvrée à tort par le trésorier payeur général de la Réunion, et à lui verser la somme de 10 000 €, majorée des intérêts de retard, au titre du préjudice financier et moral, en l'absence totale de revenus de janvier à avril 2005 ;

2°) d'ordonner la liquidation de l'astreinte de 500 € par jour de retard pris dans le versement de sa pension de retraite, et par jour de retard dans la transmission de son dossier de pension, soit 126 500 € ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement de titres de pension, soit la somme de 8 817,40 € ;

4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de l'absence de revenus de janvier à avril 2005 ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 24 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté partiellement sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte de 500 € par jour de retard pris dans le versement de sa pension de retraite, soit 126 500 €, et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 8 817,40 € recouvrée à tort par le trésorier payeur général de la Réunion, et à lui verser la somme de 10 000 €, majorée des intérêts de retard, au titre du préjudice financier et moral, en l'absence totale de revenus de janvier à avril 2005 ;


Sur la demande de liquidation de l'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée » ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat » ;

Considérant qu'il résulte du dispositif du jugement en date du 6 octobre 2004 devenu définitif, que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé à M. X le bénéfice de la jouissance immédiate de la pension prévue par l'article L. 24-I-3° du code des pensions civiles et militaires de retraite et a ordonné au recteur d'admettre l'intéressé à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, au 16 septembre 2004, dans le mois de la notification du jugement, de constituer et transmettre le dossier de pension complet de M. X au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, dans les quarante-cinq jours de la notification de ce même jugement et de justifier de l'intervention de ces deux décisions par leur production devant le tribunal administratif dans les 48 heures suivant l'expiration du délai imparti pour l'exécution de chacune de ces deux mesures prescrites, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 48 heures suivant l'expiration du délai imparti pour l'exécution de chacune des mesures prescrites ;

Considérant que si M. X est fondé à soutenir que le recteur de l'académie de la Réunion n'a pas justifié de l'intervention des deux mesures prescrites pour l'exécution du jugement en date du 6 octobre 2004 par leur production devant le tribunal administratif dans les 48 heures suivant l'expiration du délai imparti pour l'exécution de chacune de ces deux mesures prescrites, il résulte toutefois de l'instruction que le recteur de l'académie de la Réunion a procédé, en exécution de ce jugement dont il a reçu notification le 26 novembre 2004, à la radiation des cadres de M. X à compter du 16 septembre 2004 par arrêté du 2 décembre 2004 ; que, toutefois, M. X ayant continué à exercer ses fonctions jusqu'au 2 décembre 2004, le recteur a, par arrêté du 31 janvier 2005, abrogé l'arrêté en date du 2 décembre 2004, afin de radier M. X des cadres à compter du 2 décembre 2004, date à laquelle l'intéressé a effectivement cessé ses fonctions ; que le recteur a, par ailleurs, transmis le dossier de pension de M. X au service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sous bordereau en date du 9 décembre 2004 ; que, dans les circonstances de l'espèce, c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a modéré le taux de l'astreinte prononcée par jugement du 6 octobre 2004 et a, par le jugement attaqué, condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 2 500 € tous intérêts compris ;


Sur la demande de remboursement de la somme de 8 817,40 € :

Considérant que si M. X a été constitué à tort débiteur de la somme de 8 817,40 € au titre d'indus de rémunération versés pour la période du 16 septembre 2004 au 31 décembre 2004, il ne justifie pas s'être acquitté de cette somme, en totalité ou en partie, dès lors que le remboursement de la somme de 1 630,62 €, effectué par l'intéressé, concernait, non un indu de rémunération, mais un trop-perçu d'allocations familiales ; que, par suite, sa demande tendant au remboursement de cette somme de 8 817,40 € doit être rejetée ;


Sur la demande de réparation du préjudice subi :

Considérant que M. X ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, du préjudice moral dont il demande réparation ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 € doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 mai 2006, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné l'Etat à lui verser une somme de 2 500 €, et une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 06BX01621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01621
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LEE MOW SIM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;06bx01621 ?
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