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04/06/2008 | FRANCE | N°07BX02041

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 juin 2008, 07BX02041


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2007, présentée pour Mme Baby Y, demeurant ..., par Me Laspalles ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702730, en date du 18 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 11 mai 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas de maintien sur le territoire national au-delà d'un délai d'un

mois à compter de la notification de la décision ;

2°) d'annuler cette ...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2007, présentée pour Mme Baby Y, demeurant ..., par Me Laspalles ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702730, en date du 18 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 11 mai 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas de maintien sur le territoire national au-delà d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France le 5 novembre 2005 et a sollicité la qualité de réfugiée ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés ont, par décisions des 9 février 2006 et 12 avril 2007, rejeté sa demande ; que le préfet de l'Ariège a, par arrêté en date du 11 mai 2007, opposé un nouveau refus de séjour à l'intéressée assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, saisi par Mme Y d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté, le Tribunal administratif de Toulouse l'a rejeté par un jugement du 18 septembre 2007, dont l'intéressée fait régulièrement appel ;

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que la décision du 11 mai 2007 du préfet de l'Ariège refusant à Mme Y un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée ;

Considérant que si Mme Y fait valoir qu'elle vit en France depuis deux ans avec deux de ses filles dont l'une est scolarisée dans une école maternelle et l'autre est née sur le territoire national et qu'elle n'a plus de contacts avec son mari et ses enfants demeurés en République démocratique du Congo, elle n'établit pas l'absence de liens familiaux dans ce pays où résident sa mère, son mari et deux de ses enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de son entrée et de son séjour en France, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme Y au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance, postérieure à la décision attaquée, que Mme Y attend un enfant dont la naissance est prévue pour le 14 juin 2008 est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision obligeant Mme Y à quitter le territoire français ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées dans l'arrêté en litige, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des conditions de l'entrée et du séjour de Mme Y en France ainsi que de la circonstance qu'une partie de sa famille vit en République démocratique du Congo, et eu égard aux effets de la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français, cette décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de l'Ariège n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que Mme Y soutient qu'elle encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que son mari serait emprisonné dans ce pays et qu'elle-même y aurait fait l'objet d'une détention et de violences ; que les risques auxquels elle serait personnellement exposée ne sont toutefois pas établis, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des décisions susmentionnées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés qui ont relevé le caractère évasif et peu circonstancié de ses allégations ; qu'en particulier, l'intéressée n'explique pas pourquoi, après avoir fait l'objet de deux avis de recherche en 2005, elle n'a reçu en 2007 qu'une simple convocation à se présenter à un cabinet judiciaire, les deux avis de recherche, d'une part, et la convocation, d'autre part, portant d'ailleurs une adresse différente et étant établis sur des documents à en-tête ne présentant aucune similitude ; que, par suite, le moyen tiré par Mme Y de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant comme pays de renvoi la République démocratique du Congo, laquelle est suffisamment motivée, doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ariège de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme Y de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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N° 07BX02041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02041
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-04;07bx02041 ?
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