Vu la requête, enregistrée le 30 aout 2007, présentée par le PREFET de la HAUTE-GARONNE, lequel demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0404018 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 9 juillet 2004 qui a refusé de renouveler le titre de séjour de M. Miguel Angel Y ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, ressortissant mexicain, est entré régulièrement en France le 30 janvier 2003, et y a épousé, le 19 avril 2003, Mme Pierru, qui est de nationalité française ; qu'il a, en qualité de conjoint d'une française, obtenu une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 5 mai 2004 mais dont le PREFET de la HAUTE-GARONNE lui a refusé le renouvellement, par arrêté du 9 juillet 2004, au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que le préfet relève régulièrement appel du jugement en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté ;
Considérant que, pour prononcer l'annulation du refus de séjour opposé à M. Y, les premiers juges ont relevé que le préfet, faute de réponse à une mise en demeure, avait acquiescé aux faits exposés par l'intéressé permettant de regarder la rupture de la communauté de vie comme justifiée par les violences conjugales qu'il avait subies, au sens de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, et qu'ainsi, l'étranger se trouvait dans le cas où un refus de titre ne pouvait intervenir qu'après consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article 12 quater de la même ordonnance ;
Considérant que le PREFET de la HAUTE-GARONNE ne formule aucune critique du motif d'annulation retenu par les premiers juges, et reposant sur l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; qu'aucun moyen susceptible d'être relevé d'office n'est de nature à justifier l'annulation du jugement, ni le rejet de la demande présentée par M. Y devant le tribunal ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, le PREFET de la HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 9 juillet 2004 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET de la HAUTE-GARONNE est rejetée.
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N° 07BX01884