La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2008 | FRANCE | N°07BX01161

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 juin 2008, 07BX01161


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007, présentée pour M. Kuze X, domicilié ..., par Me Astié ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700899 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 24 janvier 2007 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant la Serbie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Giro

nde, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à interve...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007, présentée pour M. Kuze X, domicilié ..., par Me Astié ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700899 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 24 janvier 2007 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant la Serbie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à défaut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

* le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la régularisation de sa situation, l'appelant a produit un mémoire dans lequel il indique que sa requête est devenue sans objet, mais qu'il entend toutefois maintenir la demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. X doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 janvier 2007 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Astié, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros au profit de Me Astié au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 24 janvier 2007.

Article 2 : L'Etat versera à Me Astié, avocat de M. X, la somme de 1 000 euros sous réserve que Me Astié renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 07BX01161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01161
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-04;07bx01161 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award