Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée pour M. Khaled X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 septembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2006 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France de ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Khaled X, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 septembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2006 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre ce refus ;
Considérant que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen de légalité externe soulevé par M. X et tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour litigieuse ; que cette omission à statuer entache d'irrégularité le jugement attaqué qui doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté préfectoral du 19 janvier 2005, d'ailleurs visé par la décision du 10 mai 2006, M. Jean-Yves Chiaro, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu du préfet délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département des Deux-Sèvres ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour en litige doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 2001, vit maritalement depuis la fin de l'année 2005 avec Mme Y, ressortissante marocaine titulaire d'un titre de séjour temporaire, qu'il a épousée le 10 mars 2006, soit deux mois seulement avant la décision de refus de titre de séjour qu'il conteste ; qu'eu égard au fait que l'épouse du requérant peut demander le bénéfice du regroupement familial à son profit, au caractère récent de la vie commune des époux, et au fait que l'intéressé ne soutient ni a fortiori ne démontre être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, les décisions attaquées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, le requérant, de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester la légalité d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2006 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre ce refus ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X à fin d'injonction ne peuvent donc être accueillies ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 septembre 2007 est annulé.
Article2 : La demande présentée par M. Khaled X devant le tribunal administratif de Poitiers, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 07BX02273