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02/06/2008 | FRANCE | N°06BX02366

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juin 2008, 06BX02366


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006, présentée pour M. et Mme Damien X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 septembre 2006 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2004 par lequel le maire d'Escot a retiré son arrêté du 7 mai 2004 leur délivrant un permis de construire pour un hangar ;

2°) d'annuler cet arrêté du 3 septembre 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la

somme de 2 500 euros au titre le l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006, présentée pour M. et Mme Damien X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 septembre 2006 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2004 par lequel le maire d'Escot a retiré son arrêté du 7 mai 2004 leur délivrant un permis de construire pour un hangar ;

2°) d'annuler cet arrêté du 3 septembre 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 euros au titre le l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement et le décret n° 64-153 du 15 février 1964 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 septembre 2006 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2004 par lequel le maire d'Escot a retiré son arrêté du 7 mai 2004 leur délivrant un permis de construire portant sur un hangar de stockage de matériel agricole sur la parcelle cadastrée A 173, grevée d'un servitude liée au passage d'une canalisation d'eaux usées ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions (...) » ; que, d'autre part, la loi n° 62-904 du 4 août 1962, dont les dispositions ont été codifiées aux articles L. 152-1 et suivants du code rural a institué « au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations » ; que le décret n° 64-153 du 15 février 1964 pris pour l'application de cette loi, dont les dispositions ont été codifiées aux articles R. 152-1 et suivants du code rural, prévoit que la servitude donne à son bénéficiaire le droit d'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d'accès, et d'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation ; qu'il précise également que la servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d'un permis de construire peut être refusée pour la réalisation d'un projet de construction qui, en raison de son implantation, est de nature à faire obstacle au bon fonctionnement, à l'entretien ou à la conservation d'une canalisation protégée par une telle servitude ;

Considérant que, pour procéder, par la décision contestée, au retrait du permis de construire qui avait été délivré aux époux X le 7 mai 2004, le maire s'est fondé sur l'atteinte que le projet était susceptible de porter à une canalisation d'eaux usées bénéficiant d'une servitude instituée en application des dispositions précitées de la loi du 4 août 1962 par un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 8 février 1980 ;

Considérant toutefois que les requérants ont produit en appel un rapport établi par un expert qui s'est rendu sur place le 18 novembre 2006, puis le 6 décembre 2006 en présence de l'entreprise chargée de l'entretien de la canalisation litigieuse ; qu'il résulte des précisions de ce rapport, qui n'ont pas été contestées, que le projet de construction de M. et Mme X n'est pas implanté au-dessus des regards permettant l'entretien de la canalisation et que l'entretien du tronçon concerné par cette implantation peut s'effectuer aisément à partir de ces regards ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à ses caractéristiques, le projet de hangar dont il s'agit serait de nature à porter atteinte au bon fonctionnement et à la conservation de cette canalisation ; que, par suite, c'est à tort que, pour retirer à M. et Mme X le permis qui leur avait été délivré, le maire s'est fondé sur l'atteinte que le projet de construction était susceptible de porter à la canalisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2004 ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros à M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 septembre 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Escot en date du 3 septembre 2004.

Article 2 : L'arrêté du maire de la commune d'Escot en date du 3 septembre 2004 est annulé.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX02366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02366
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CASADEBAIG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-02;06bx02366 ?
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