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27/05/2008 | FRANCE | N°06BX02489

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 mai 2008, 06BX02489


Vu I° le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 décembre 2006 sous le n° 06BX02489, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0302937, en date du 14 novembre 2006, rectifié par ordonnance du 28 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé la décision du ministre chargé de la santé du 10 juin 2003 refusant d'admettre Mme Ouarda X au bénéfice des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la

santé publique et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressée une...

Vu I° le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 décembre 2006 sous le n° 06BX02489, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0302937, en date du 14 novembre 2006, rectifié par ordonnance du 28 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé la décision du ministre chargé de la santé du 10 juin 2003 refusant d'admettre Mme Ouarda X au bénéfice des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressée une indemnité 89 333, 63 euros en réparation des troubles occasionnés par la sclérose en plaques dont elle est atteinte, imputée à sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B, et à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les frais d'ores et déjà engagés au bénéfice de Mme X, soit 666, 38 euros, ainsi que ses frais futurs, au fur et à mesure de leur échéance ;

2° de rejeter les demandes présentées par Mme X et par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

..........................................................................................................


Vu II° le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 décembre 2006 sous le n° 06BX02490, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0302937, en date du 14 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à Mme Ouarda X et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes de, respectivement, 89 333, 63 et 666, 38 euros en réparation des troubles occasionnés par la sclérose en plaques dont elle est atteinte, imputée à sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées, n° 06BX02489 et n° 06BX02490 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES relève appel du jugement, en date du 14 novembre 2006, rectifié par ordonnance du 28 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé la décision du ministre chargé de la santé du 10 juin 2003 refusant d'admettre Mme Ouarda X au bénéfice des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressée une indemnité 89 333, 63 euros en réparation des troubles occasionnés par la sclérose en plaques dont elle est atteinte, imputée à sa vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B, et à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les frais d'ores et déjà engagés au bénéfice de Mme X, soit 666, 38 euros, ainsi que ses frais futurs, au fur et à mesure de leur échéance ;

Considérant que l'article L. 3111-4, anciennement article L. 10, du code de la santé publique dispose : « Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat » ; qu'en l'absence même de conclusions d'expertise établissant de manière certaine un lien de causalité entre les injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle et le développement de pathologies démyélinisantes, notamment la sclérose en plaques, la responsabilité de l'Etat peut être engagée, sur le fondement de ces dispositions, eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé ces injections de l'apparition du premier symptôme cliniquement constaté de la maladie ultérieurement diagnostiquée et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée avant sa vaccination, ainsi qu'à l'absence de tous antécédents personnels ou familiaux ;

Considérant que Mme X, qui exerçait, à l'époque des faits litigieux, la profession d'aide-soignante au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et était, en cette qualité, soumise à l'obligation d'immunisation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, a subi, en mars, avril et mai 1991, trois injections de vaccin contre le virus de l'hépatite B ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des trois experts ou collèges d'experts successivement désignés pour se prononcer sur le cas de Mme X, dont aucun ne s'est déclaré affirmatif quant à l'existence d'un rapport de cause à effet entre cette vaccination et la sclérose en plaques, que si la sensation d'engourdissement de l'hémiface gauche présentée par Mme X en janvier 1992 a pu constituer le premier symptôme de cette maladie diagnostiquée trois ans plus tard, et si l'intéressée, jusqu'alors en bonne santé, ne présentait ni antécédents ni prédisposition à cette affection, ce symptôme est apparu plus de huit mois après la dernière injection de vaccin ; que la sclérose en plaques développée par Mme X ne saurait, dans ces conditions, être imputée, même partiellement, à titre de fait déclenchant, à la vaccination effectuée au cours du printemps 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a déclaré l'Etat responsable, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, des conséquences dommageables de la maladie dont souffre Mme X ; qu'il est par suite également fondé, en l'absence d'autre moyen dont la Cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, à demander, d'une part, l'annulation des articles 1er à 3 dudit jugement, annulant le refus d'indemnisation opposé à Mme X et prononçant contre l'Etat des condamnations, ensemble l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 28 décembre 2006, laquelle modifie l'article 3 dudit jugement, d'autre part, le rejet des demandes présentées par Mme X et par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise décidée par le Tribunal administratif de Bordeaux et, dès lors, de maintenir l'article 4 du jugement attaqué, qui statue en ce sens ;

Considérant enfin que, le présent arrêt statuant au fond sur l'appel du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 06BX02490, dès lors privé d'objet, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D É C I D E :



Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 06BX02490.

Article 2 : Les article 1er à 3 du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0302937 du 14 novembre 2006, ainsi que l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 28 décembre 2006, sont annulés.

Article 3 : Les demandes présentées au Tribunal administratif de Bordeaux par Mme X et par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours n° 06BX02489 est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4
Nos 06BX02489,06BX02490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02489
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP FAVREAU et CIVILISE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-27;06bx02489 ?
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