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27/05/2008 | FRANCE | N°06BX02045

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 mai 2008, 06BX02045


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée pour la SA RATIE-CLAMAGIRAND, dont le siège est Moulin du Ramier BP 24 à Auterive (31190) représentée par son président directeur général en exercice, par la SELARL Cabinet Macia ;

La SA RATIE-CLAMAGIRAND demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203362 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos

en 1994 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées e...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée pour la SA RATIE-CLAMAGIRAND, dont le siège est Moulin du Ramier BP 24 à Auterive (31190) représentée par son président directeur général en exercice, par la SELARL Cabinet Macia ;

La SA RATIE-CLAMAGIRAND demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203362 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- les observations de Me Gasquet pour la SA RATIE-CLAMAGIRAND,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SA RATIE-CLAMAGIRAND, qui exploite deux barrages hydroélectriques sur l'Ariège, le barrage du Moulin de la Ville et celui du Moulin du Ramier, fait appel du jugement en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1996 ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif disposait d'éléments suffisants pour statuer en connaissance de cause sur la demande de la SA RATIE-CLAMAGIRAND ; qu'il n'était, dès lors, pas tenu de recourir à une mesure d'expertise ;


Sur la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressement du 20 mai 1997 adressée à la SA RATIE-CLAMAGIRAND précise, s'agissant de la remise en cause de provisions inscrites au bilan par la société au 30 juin 1996, le montant du redressement correspondant, soit 200 000 F, ainsi que les motifs de ce redressement ; que le vérificateur a, en particulier, indiqué qu'une provision n'était pas déductible si elle avait pour objet des dépenses ayant pour contrepartie un accroissement d'actif et que les travaux d'enrochement des berges de la rive gauche, estimés par un devis d'entreprise, provisionnés à hauteur de 200 000 F et facturés le 26 septembre 1996, avaient pour contrepartie un accroissement d'actif et ne pouvaient donner lieu qu'à amortissement et non à une charge déductible ; que la notification de redressement comportait par ailleurs la définition des immobilisations par opposition aux dépenses d'entretien et de réparation pouvant donner lieu à déduction, sur laquelle s'était fondée le vérificateur ; que cette motivation permettait à la société de présenter utilement ses observations sur ce chef de redressement, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 23 juin 1997, et satisfait donc aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que, pour l'application des dispositions du 1°) du 1 de l'article 39 du code général des impôts, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; que tel n'est pas le cas des dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan de l'entreprise et de celles qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ;

Considérant que les travaux réalisés au cours de l'exercice clos le 30 juin 1994 pour un montant de 1 031 250 F que l'administration a estimé devoir donner lieu à amortissement, ont consisté dans la création d'un enrochement pour la protection du canal d'amenée à l'usine du Ramier et de la berge de l'Ariège sur la rive droite du chenal avec, s'agissant de la berge de l'Ariège, percolation de béton, et dans la réalisation de trois dalles de circulation l'une, en béton armé, en vue de faciliter l'accès aux échancrures du débit réservé pour des opérations de nettoyage, la deuxième, au barrage du Moulin de la Ville, à l'aval de la digue, avec mise en oeuvre de gros enrochements et de béton armé, et la troisième, au barrage du Moulin du Ramier, à l'amont de la digue, avec mise en oeuvre de gros enrochements et percolation des blocs au béton ; que ces ouvrages, alors même qu'ils permettent d'éviter des travaux réguliers d'entretien ou de faciliter ces travaux, ne constituent pas eux-mêmes des travaux d'entretien ou de réparation mais sont destinés à permettre à l'entreprise de poursuivre de manière durable son activité et ont accru la consistance et la valeur de l'actif de l'entreprise ; que, dès lors, les dépenses correspondantes n'avaient pas le caractère de frais généraux et ont été, à bon droit, réintégrées dans le résultat de la SA RATIE-CLAMAGIRAND ; que la circonstance que certains de ces travaux aient porté sur les accès à des aménagements exigés par l'administration préfectorale, que d'autres aient été exigés par la réglementation ou par décision de justice afin de protéger des propriétés riveraines, ou encore que ces aménagements aient fait l'objet d'une demande d'autorisation permanente de travaux et qu'ils n'apportent aucune amélioration de la production, est sans incidence sur leur qualification fiscale ;

Considérant qu'en application du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, seuls peuvent être déduits du bénéfice net les amortissements « réellement effectués », c'est-à-dire portés sur le registre des immobilisations prévu à l'article 99 du même code avant l'expiration du délai de déclaration des bénéfices ; que, par suite, la société requérante ne peut légalement prétendre à ce que la réintégration dans son bénéfice des dépenses qu'elle a comptabilisées en charges déductibles soit compensée par la prise en compte d'annuités d'amortissement qu'elle n'allègue pas avoir comptabilisées ;

Considérant, en second lieu, que les provisions constituées par les entreprises en vue de la réalisation de travaux ne sont déductibles du bénéfice imposable en application du 5°) du 1 de l'article 39 du code général des impôts que lorsque les dépenses correspondantes n'ont pas pour effet l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé, ni n'entraînent une augmentation de la valeur pour laquelle un élément de la valeur de l'actif immobilisé figure au bilan, ni n'ont pour effet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ;

Considérant que la provision de 200 000 F constituée par la société au titre de l'exercice clos le 30 juin 1996 était destinée à faire face à des dépenses de travaux ayant pour objet la création d'un enrochement des berges du canal d'amenée d'eau du Moulin de la Ville ; qu'alors même que ces travaux ont été envisagés à la suite d'un effondrement de la berge et permettaient d'éviter d'éventuels désordres à la caserne de sapeurs-pompiers riveraine du canal, ils ne peuvent, eu égard à leur nature, être regardés comme des travaux de réparation ou d'entretien mais ont pour contrepartie une augmentation de la valeur de l'actif immobilisé ; que, par suite, ils ne pouvaient donner lieu à la constitution d'une provision déductible au sens du 5°) du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SA RATIE-CLAMAGIRAND n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SA RATIE-CLAMAGIRAND la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA RATIE-CLAMAGIRAND est rejetée.

N°06BX02045
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02045
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MACIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-27;06bx02045 ?
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