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27/05/2008 | FRANCE | N°06BX01892

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 mai 2008, 06BX01892


Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2006 sous le numéro 06BX01892, présentée pour Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Weyl, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 45 734,71 € au titre de l'indemnité annuelle, la somme de 10 445,81 € au titre de la prime attachée à la fonction, la somme de 3 580,80 € au titre de la nouvelle bonific

ation indiciaire, la somme de 78 055,20 € au titre du trouble dans les condition...

Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2006 sous le numéro 06BX01892, présentée pour Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Weyl, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 45 734,71 € au titre de l'indemnité annuelle, la somme de 10 445,81 € au titre de la prime attachée à la fonction, la somme de 3 580,80 € au titre de la nouvelle bonification indiciaire, la somme de 78 055,20 € au titre du trouble dans les conditions d'existence, lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande devant le tribunal administratif et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 734,71 € au titre de l'indemnité annuelle, la somme de 10 445,81 € au titre de la prime attachée à la fonction, la somme de 3 580,80 € au titre de la nouvelle bonification indiciaire, la somme de 78 055,20 € au titre du trouble dans les conditions d'existence, lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande devant le tribunal administratif et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2007 sous le numéro 07BX00264, présentée pour Mme Dominique X, par Me Weyl, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 78 055,20 € à titre de dommages et intérêts actualisés en fonction de l'indice du coût de la construction ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Weyl, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Vu la note en délibéré enregistrée le 16 avril 2008, présentée pour Mme X ;


Considérant que les requêtes présentées par Mme X concernent la situation d'un même agent public ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;

Considérant que Mme X demande l'annulation des jugements du 29 juin 2006 et du 7 décembre 2006 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'elle aurait subi, du fait de l'absence de respect des engagements qui auraient été pris à son endroit, à l'occasion de sa mutation, le 1er septembre 1998, du lycée agricole de Besançon à l'école nationale de formation agronomique d'Auzeville ;

Considérant que Mme X, infirmière au lycée technique d'enseignement général et technologique agricole de Besançon a été affectée, au 1er septembre 1998, à l'école nationale de formation agronomique de Toulouse ; qu'elle demande la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la promesse non tenue par l'administration de lui offrir un logement de fonctions, du non versement d'une prime compensatrice de loyers, du non paiement des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et de la nouvelle bonification indiciaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des lettres du ministre de l'agriculture et de la pêche du 23 juillet 1998 et du 6 août 1998, que l'administration a promis à Mme X le bénéfice d'une indemnité de logement, seulement pour l'année scolaire 1998-1999, ainsi que le bénéfice d'une prime attachée à la mission, et une majoration de la nouvelle bonification indiciaire ; que, toutefois, Mme X, en sa qualité d'agent public, ne peut utilement revendiquer le bénéfice d'aucun droit à rémunération ou à indemnité autre que ceux prévus par les textes légalement applicables ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander le versement de sommes correspondant aux montants des rémunérations et indemnités promises, mais non prévues par les dispositions statutaires et réglementaires applicables à sa situation ; que Mme X s'est vu proposer plusieurs logements qu'elle a refusés ; que, dans ces conditions, l'administration n'a commis aucune faute en ne versant pas l'indemnité de logement et les indemnités sollicitées ;

Considérant cependant que Mme X a subi un trouble dans ses conditions d'existence dont le tribunal administratif de Toulouse a fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € tous intérêts compris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes, Mme X et le ministre de l'agriculture et de la pêche, par la voie de l'appel incident, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à Mme X la somme de 2 000 € à titre d'indemnité, et la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de ses demandes ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à Mme X les sommes qu'elle demande en appel, au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Les requêtes de Mme X et l'appel incident du ministre de l'agriculture et de la pêche sont rejetés.

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Nos 06BX01892 - 07BX00264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01892
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : WEYL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-27;06bx01892 ?
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