Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2006, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Lachaume, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 mai 2005 par lequel le maire de la commune de Le Bois Plage en Ré a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée n° 457 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Le Bois Plage en Ré à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Lachaume, avocat de M. X ;
- les observations de Me Brossier, avocat de la commune de Le Bois Plage en Ré ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 6 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 mai 2005 par lequel le maire de la commune de Le Bois Plage en Ré a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée n° 457, en excipant de l'illégalité du plan local d'urbanisme ayant fondé ce refus ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver... » ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : « En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : ... g) les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976... » ; qu'aux termes du schéma directeur applicable à l'île de Ré : « ... les espaces remarquables ainsi identifiés devront être reportés dans les plans d'occupation des sols. Des adaptations à la marge pourront être toutefois admises dans ces documents lors du passage de l'échelle du schéma directeur à celle du plan d'occupation des sols pour tenir compte, ponctuellement, d'occupations des sols existantes ou de milieux naturels dont les caractéristiques sont manifestement peu conformes à celles d'espaces remarquables... » ; qu'aux termes du préambule du chapitre IV du règlement du plan local d'urbanisme applicable : « La zone ND a pour vocation la protection du site et de la nature. De façon générale, aucune construction n'y est autorisée. Elle comprend : ... un secteur NDr constitué par les espaces remarquables visés aux articles L. 146-6 et R. 146-1 et 2 du code de l'urbanisme » ; qu'aux termes de l'article ND1 du même règlement : « ... Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : ... dans le secteur NDr : les aménagements légers au sens des dispositions du a) de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme... » ;
Considérant que par un arrêté du 23 mars 1979, le ministre de l'environnement a inscrit l'ensemble du territoire de l'île de Ré à l'inventaire des sites pittoresques de la Charente-Maritime en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée ; que la parcelle litigieuse, propriété de M. X, même si elle se trouve à l'une des extrémités d'un espace non construit, fait partie d'un vaste ensemble naturel qui s'étend à partir du chemin de l'écluse jusqu'au rivage de la mer, qu'il longe sur une grande longueur ; qu'elle est bordée au nord-ouest, à l'ouest et au sud-ouest par un ensemble de terrains classés en zone NDr au plan local d'urbanisme ; qu'ainsi ce terrain, qui constitue une partie naturelle d'un site inscrit, doit être regardé, en application des dispositions précitées, comme un espace remarquable devant être protégé de toute construction ; que s'il est proche d'une zone urbanisée à l'est, il en est physiquement séparé par le chemin de l'écluse ; que la présence au nord de la propriété de seulement deux constructions ne suffit pas à ôter au site son caractère naturel ; que l'inclusion de ce terrain dans une zone NDr du plan local d'urbanisme est, en l'espèce, compatible avec le schéma directeur de l'île de Ré, lequel prévoit la limitation des espaces urbanisables, et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que sa desserte par des voies et réseaux est sans incidence sur la légalité de ce classement, de même que les circonstances que cette parcelle avait fait l'objet d'un précédent classement en zone NA, que le projet de construction occuperait moins de 10 % de la surface totale du terrain et que la construction projetée ne serait pas visible depuis le rivage de la mer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 juillet 2006, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 mai 2005 par lequel le maire de la commune de Le Bois Plage en Ré a refusé de lui délivrer un permis de construire eu égard aux dispositions applicables du plan local d'urbanisme ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Le Bois Plage en Ré, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser à la commune de Le Bois Plage en Ré la somme de 1 300 € sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à verser à la commune de Le Bois Plage en Ré la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3
No 06BX01890