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27/05/2008 | FRANCE | N°06BX01588

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 mai 2008, 06BX01588


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2006, présentée pour M. Emile X demeurant au Lycée polyvalent de Iles du Nord Marigot à Saint-Martin (97052), par Me Radamonthe-Fichet, avocat au barreau de Cayenne ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 23 mai 2006 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2002 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a suspendu de ses fo

nctions, ensemble la décision du 1er juillet 2002 mettant fin à la pério...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2006, présentée pour M. Emile X demeurant au Lycée polyvalent de Iles du Nord Marigot à Saint-Martin (97052), par Me Radamonthe-Fichet, avocat au barreau de Cayenne ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 23 mai 2006 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2002 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a suspendu de ses fonctions, ensemble la décision du 1er juillet 2002 mettant fin à la période de suspension, et à la condamnation de l'Etat ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 38 425,79 € en réparation de ses préjudices, à raison de 30 000 € pour son préjudice moral et familial, 1 487,79 € pour les frais de déplacement et 6 938 € à titre de réparation de son préjudice économique ; ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de sa demande préalable ;

4°) d'ordonner sa réintégration dans son ancienne affectation, à la suite de l'annulation de l'arrêté de mutation du 9 août 2002 par le tribunal administratif de Basse-Terre, sous astreinte de 152,45 € par jour à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 58 225,79 € assortie des intérêts au taux légal aux fins de réparation des préjudices financiers subis du fait de la mesure de mutation illégale du 9 août 2002 ;

6°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 8 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 83-34 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2008, présentée par le ministre de l'éducation nationale ;


Considérant que, par arrêté du 22 mars 2002, notifié le 11 avril 2002, le ministre de l'éducation nationale a suspendu de ses fonctions M. X, attaché d'administration scolaire et universitaire, gestionnaire et agent comptable du collège Matoury I « La Canopée » et du Greta de la Guyane, avec maintien de son traitement ; que le ministre a mis fin à cette mesure par arrêté du 1er juillet 2002 ; que, par arrêté du ministre de l'éducation nationale du 9 août 2002, M. X a été muté au rectorat de la Guadeloupe ; que par jugement du 23 mai 2006, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé cette dernière décision et rejeté le surplus des demandes de M. X, tendant à l'annulation de la mesure de suspension dont il a fait l'objet, à sa réintégration dans ses anciennes fonctions et à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis ; que M. X relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. X a déclaré se désister de ses conclusions à fin de réintégration dans les fonctions qu'il occupait au collège Matoury I « La Canopée » ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que si, par mémoire enregistré devant le tribunal administratif de Cayenne le 22 juillet 2002 dans l'instance n° 2606 tendant à l'annulation des décisions de suspension dont il a fait l'objet, M. X a présenté des conclusions indemnitaires, celles-ci n'étaient que la reprise de ses conclusions de plein contentieux relatives à l'indemnisation des préjudices liés à l'illégalité invoquée de ces mesures, présentées dans une autre instance, enregistrée devant le tribunal administratif de Cayenne, le 22 juillet 2002, sous le n° 02225 puis devant celui de Basse-Terre, le 6 janvier 2003, sous le N° 038 ; que le tribunal administratif de Basse-Terre a statué sur ces conclusions et les a rejetées ; que le moyen selon lequel le tribunal de Basse-Terre aurait omis d'y statuer manque donc en fait ;

Considérant, d'autre part, que la demande de M. X, enregistrée devant le tribunal administratif de Basse-Terre le 6 janvier 2003 sous le n° 039 et tendant à l'annulation de la décision de mutation dont il a fait l'objet, ne comprenait pas de conclusions à fin de condamnation de l'Etat ; que, dès lors, le moyen selon lequel le tribunal administratif de Basse-Terre aurait omis de statuer sur les prétendues conclusions de plein contentieux qui auraient été présentées dans le cadre de cette instance, manque en fait ;


Sur les décisions relatives à la suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. (...) » ; qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l'Etat : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...). Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et deuxième groupes peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination (...) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité investie du pouvoir de nomination est compétente pour prononcer la suspension d'un fonctionnaire ; que le ministre de l'éducation nationale, autorité investie du pouvoir de nomination des attachés d'administration scolaire et universitaire, était compétent pour prononcer la suspension de M. X, attaché d'administration scolaire et universitaire ; que par arrêté du 12 avril 2000, régulièrement publié au journal officiel, le ministre a donné délégation à Mme Gille, directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement pour signer tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets ; que la décision de suspension étant signée par Mme Gille, le moyen selon lequel elle serait entachée d'incompétence doit être écarté ; que le moyen tiré de l'absence de signature manque en fait ; que la circonstance que M. X n'ait reçu qu'une ampliation de l'arrêté de suspension est sans incidence sur sa légalité ; qu'au demeurant, Mme Fabienne Thibau-Lévêque, signataire de ladite ampliation, a reçu délégation par arrêté du 29 mai 2002 régulièrement publié au journal officiel du 31 mai 2002 ; que, dès lors que la décision du 8 septembre 1998 affectant M. X au collège de Matoury I à la Guyane a été prise par le ministre de l'éducation nationale, le moyen selon lequel le ministre n'aurait pas respecté la règle du parallélisme des formes et procédures en le suspendant, en tout état de cause, manque en fait ;

Considérant que la mesure suspendant un fonctionnaire de ses fonctions est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et non pas une sanction disciplinaire ; que les dispositions sus-rappelées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, qui ont imparti à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire ayant fait l'objet d'une mesure de suspension, ont pour objet de limiter les effets dans le temps de cette mesure sans qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ni même ne fasse obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'engager une procédure disciplinaire ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que, faute d'avoir engagé la procédure disciplinaire à son encontre, le ministre a entaché d'illégalité la décision par laquelle il a prononcé sa suspension ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le principal du collège de Matoury I « La Canopée », président du Greta de la Guyane, empiétait sur les attributions de M. X, gestionnaire et comptable en titre, ce dernier n'a pas hésité à s'attribuer le rôle d'ordonnateur ; que la circonstance que le principal du collège ait méconnu ses obligations professionnelles n'autorisait pas le comptable à méconnaître les siennes ; que le non respect, par M. X, de ses propres obligations, qui, dans un contexte d'animosité réciproque entre ces deux responsables administratifs, a contribué à paralyser l'administration financière de l'établissement où régnait le désordre a constitué une faute d'une gravité suffisante pour permettre au ministre, en application des dispositions précitées, de suspendre l'intéressé, quand bien même le principal n'aurait pas fait l'objet d'une mesure analogue ;

Considérant, enfin, que si M. X sollicite l'annulation de la décision du 1er juillet 2002 mettant fin à sa suspension, il ne fait valoir au soutien de ses conclusions aucun moyen autre que l'illégalité de la mesure de suspension elle-même ; que, dès lors, ses conclusions ne sont pas fondées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de l'administration, M. X, qui n'a pas été privé de son traitement et ne soutient pas qu'il n'aurait pas perçu les éléments de sa rémunération auxquels il pouvait prétendre en application de l'article 30 précité de la loi du 13 juillet 1983, n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices que lui auraient causé lesdites décisions ;

Sur la mutation :

Considérant que le ministre de l'éducation nationale n'ayant pas relevé appel du jugement attaqué en ce qu'il annule la décision de mutation de M. X, l'illégalité fautive de cette décision est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressé et à lui ouvrir droit à réparation des conséquences dommageables de cette décision ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'a pas présenté devant le tribunal administratif de Basse-Terre de conclusions à fin de condamnation de l'Etat à raison de l'illégalité dont est entachée la décision de mutation annulée ; que si l'intéressé se prévaut d'une demande préalable formulée le 19 juillet 2002 auprès du ministre de l'éducation nationale, celle-ci vise exclusivement les préjudices qu'il estime avoir subis du fait des décisions de suspension et a été présentée avant l'intervention de la décision de mutation litigieuse ; que le ministre soutient sans être utilement contredit que M. X a présenté une autre demande indemnitaire, le 21 juillet 2006, postérieurement au jugement attaqué ; que cette nouvelle demande n'est pas susceptible d'avoir lié le contentieux devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; qu'ainsi les demandes présentées directement devant la cour par M. X à ce titre sont nouvelles et, par suite, irrecevables ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Il est donné acte à M. X du désistement de ses conclusions relatives à sa réintégration.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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No 06BX01588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01588
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : RADAMONTHE-FICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-27;06bx01588 ?
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