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27/05/2008 | FRANCE | N°06BX01522

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 mai 2008, 06BX01522


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 19 juillet 2006, présenté par LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301032 du 16 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Antoine X et de l'association historique et culturelle de l'ancien duché X, la délibération du conseil municipal de la commune de Bidache du 12 juillet 2002 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 février 2003, approuvant la carte

communale de la commune de Bidache ;

2°) de rejeter la demande de ...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 19 juillet 2006, présenté par LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301032 du 16 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Antoine X et de l'association historique et culturelle de l'ancien duché X, la délibération du conseil municipal de la commune de Bidache du 12 juillet 2002 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 février 2003, approuvant la carte communale de la commune de Bidache ;

2°) de rejeter la demande de M. X et de l'association historique et culturelle de l'ancien duché X présentée devant le tribunal administratif de Pau et tendant à l'annulation de ces décisions ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des collectivité territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- les observations de Me Delhaes, avocat de la commune de Bidache ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER relève appel du jugement en date du 16 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. X et de l'association historique et culturelle de l'ancien duché X et des pays de Bidache, annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Bidache du 12 juillet 2002 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 février 2003, approuvant la carte communale de la commune de Bidache ;


Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 124-8 du code de l'urbanisme : « La délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la carte communale sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / L'arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. / La délibération est en outre publiée, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du même code, lorsqu'il existe. / Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. / L'approbation ou la révision de la carte communale produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué » ;

Considérant que si la commune de Bidache soutient que l'insertion dans un journal diffusé dans le département a eu lieu le 26 mars 2003, M. X et l'Association historique et culturelle de l'ancien duché X et des pays de Bidache font valoir sans être utilement contredits qu'à la date de publication de ce journal, ni l'arrêté préfectoral du 11 février 2003, ni la délibération du conseil municipal de la commune de Bidache du 12 juillet 2002 n'avaient été affichés ; que ces affichages étant postérieurs au 31 mars 2003, la demande de M. X et de l'association susmentionnée tendant à l'annulation de ces deux décisions, enregistrée devant le tribunal administratif de Pau le 28 mai 2003, n'était, en tout état de cause, pas tardive ;


Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme : « Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer (...) une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 » ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 124-2 du même code : « Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 124-4 du code de l'urbanisme : « Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent conduit la procédure d'élaboration ou de révision de la carte communale (...) » ; que la décision d'instituer une carte communale constitue, eu égard aux effets d'un tel document à l'égard des tiers, une affaire de la commune dont il appartient au conseil municipal de connaître en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ; que si le maire peut conduire l'élaboration d'une telle carte en vertu de l'article R. 124-4 du code de l'urbanisme, il ne peut décider seul, sans délibération préalable du conseil municipal, d'instituer une telle carte nonobstant l'absence de dispositions spécifiques en décidant ainsi dans le code de l'urbanisme ; que, dès lors, en l'absence d'une telle délibération, la délibération du conseil municipal de la commune de Bidache en date du 12 juillet 2002 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 février 2003, approuvant la carte communale de la commune de Bidache, sont intervenus au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité que LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et la commune de Bidache ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, pour ce motif, annulé les décisions susmentionnées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et l'association historique et culturelle de l'ancien duché X et des pays de Bidache, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Bidache la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à M. X et à l'association historique et culturelle de l'ancien duché X et des pays de Bidache ensemble une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X et à l'association historique et culturelle de l'ancien duché X et des pays de Bidache ensemble une somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Bidache, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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No 06BX01522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01522
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-27;06bx01522 ?
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