Vu I°) la requête n° 06BX01388, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2006, présentée pour l'EARL LE SABLON, dont le siège est situé au lieu-dit Le Sablon à Taugon (17170), par Me Mandeville, avocat ;
L'EARL LE SABLON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Charente-Maritime refusant de lui accorder le bénéfice de la prime spéciale à la qualité du blé dur au titre de l'année 2004 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de saisir la cour de justice des communautés européennes de la question préjudicielle suivante : « L'article 74 du règlement communautaire CE n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 qui prévoit que la prime spéciale à la qualité pour le blé dur est réservée aux seuls producteurs des zones traditionnelles de production est-il contraire à l'article 34 du traité de l'union européenne consacrant le principe d'égalité entre les producteurs et à l'article 253 du même traité relatif à la motivation des actes communautaires ' » ;
4°) d'enjoindre à l'administration de calculer les sommes dues à l'EARL LE SABLON au titre de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II°) la requête n° 06BX01389 et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la cour les 29 juin et 17 juillet 2006, présentés pour l'ASSOCIATION FRANCAISE DES SEMENCES DE CEREALES A PAILLES, dont le siège est situé 7 rue du Coq Héron à Paris (75001), par Me Mandeville, avocat ;
L'ASSOCIATION FRANCAISE DES SEMENCES DE CEREALES A PAILLES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Charente-Maritime refusant d'accorder à l'EARL le Sablon le bénéfice de la prime spéciale à la qualité du blé dur au titre de l'année 2004 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de saisir la cour de justice des communautés européennes de la question préjudicielle suivante : « L'article 74 du règlement communautaire CE n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 qui prévoit que la prime spéciale à la qualité pour le blé dur est réservée aux seuls producteurs des zones traditionnelles de production est-il contraire à l'article 34 du traité de l'union européenne consacrant le principe d'égalité entre les producteurs et à l'article 253 du même traité relatif à la motivation des actes communautaires ' » ;
4°) d'enjoindre à l'administration de calculer les sommes dues à l'EARL le Sablon au titre de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur ;
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Vu III°) la requête n° 06BX01390 et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la cour les 30 juin et 17 juillet 2006, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES AGRICULTEURS MULTIPLICATEURS DE SEMENCES, GRAINES ET PLANTS, dont le siège est situé 74 rue Jean-Jacques Rousseau à Paris (75001), par Me Mandeville, avocat ;
La FEDERATION NATIONALE DES AGRICULTEURS MULTIPLICATEURS DE SEMENCES, GRAINES ET PLANTS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Charente-Maritime refusant d'accorder à l'EARL le Sablon le bénéfice de la prime spéciale à la qualité du blé dur au titre de l'année 2004 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de saisir la cour de justice des communautés européennes de la question préjudicielle suivante : « L'article 74 du règlement communautaire CE n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 qui prévoit que la prime spéciale à la qualité pour le blé dur est réservée aux seuls producteurs des zones traditionnelles de production est-il contraire à l'article 34 du traité de l'union européenne consacrant le principe d'égalité entre les producteurs et à l'article 253 du même traité relatif à la motivation des actes communautaires ' » ;
4°) d'enjoindre à l'administration de calculer les sommes dues à l'EARL le Sablon au titre de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur ;
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Vu IV°) la requête n° 06BX01391 et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la cour les 30 juin et 17 juillet 2006, présentés pour l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE ET AUTRES CEREALES dont le siège est situé 23-25 avenue de Neuilly à Paris (75116), par Me Mandeville, avocat ;
L'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE ET AUTRES CEREALES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Charente-Maritime refusant d'accorder à l'EARL le Sablon le bénéfice de la prime spéciale à la qualité du blé dur au titre de l'année 2004 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de saisir la cour de justice des communautés européennes de la question préjudicielle suivante : « L'article 74 du règlement communautaire CE n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 qui prévoit que la prime spéciale à la qualité pour le blé dur est réservée aux seuls producteurs des zones traditionnelles de production est-il contraire à l'article 34 du traité de l'union européenne consacrant le principe d'égalité entre les producteurs et à l'article 253 du même traité relatif à la motivation des actes communautaires ' » ;
4°) d'enjoindre à l'administration de calculer les sommes dues à l'EARL le Sablon au titre de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur ;
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Vu V°) la requête n° 06BX01392 et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la cour les 30 juin et 17 juillet 2006, présentés pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVAC, dont le siège est situé 12 boulevard Réaumur à la Roche-sur-Yon (85000), par Me Mandeville, avocat ;
La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVAC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Charente-Maritime refusant d'accorder à l'EARL le Sablon le bénéfice de la prime spéciale à la qualité du blé dur au titre de l'année 2004 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de saisir la cour de justice des communautés européennes de la question préjudicielle suivante : « L'article 74 du règlement communautaire CE n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 qui prévoit que la prime spéciale à la qualité pour le blé dur est réservée aux seuls producteurs des zones traditionnelles de production est-il contraire à l'article 34 du traité de l'union européenne consacrant le principe d'égalité entre les producteurs et à l'article 253 du même traité relatif à la motivation des actes communautaires ' » ;
4°) d'enjoindre à l'administration de calculer les sommes dues à l'EARL le Sablon au titre de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité instituant la communauté européenne ;
Vu le règlement n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 du Conseil ;
Vu le règlement n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 de la Commission ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de l'EARL LE SABLON et les interventions de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES SEMENCES DE CEREALES A PAILLES, de la FEDERATION NATIONALE DES AGRICULTEURS MULTIPLICATEURS DE SEMENCES, GRAINES ET PLANTS, de l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE ET AUTRES CEREALES et de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVAC présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur les interventions :
Considérant que l'ASSOCIATION FRANCAISE DES SEMENCES DE CEREALES A PAILLES, la FEDERATION NATIONALE DES AGRICULTEURS MULTIPLICATEURS DE SEMENCES, GRAINES ET PLANTS, l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE ET AUTRES CEREALES et la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVAC ont intérêt à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Charente-Maritime refusant d'accorder à l'EARL LE SABLON le bénéfice de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur au titre de l'année 2004 ; que, dès lors, leurs interventions doivent être admises ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que l'EARL LE SABLON demande l'annulation du jugement du 4 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Charente-Maritime refusant de lui accorder le bénéfice de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur au titre de l'année 2004 au motif que le règlement n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 du Conseil qui a institué cette prime n'était pas applicable, sur ce point, au titre de la campagne 2003/2004 ;
Considérant que la prime spéciale à la qualité pour le blé dur a été instituée par le chapitre I du titre IV du règlement n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 du Conseil ; qu'aux termes de l'article 156 de ce règlement : «1. Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. 2. Il s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur sous réserve des exceptions suivantes : ... b) le titre IV, chapitres 1, 2, 3 et 6... s'appliquent à partir de la campagne 2004/2005 ; qu'aux termes de l'article 12 du règlement n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 de la Commission relatif aux mesures transitoires applicables aux primes spéciales à la qualité pour le blé dur : « 1. Les Etats membres publient avant le 15 mai 2004 la liste des variétés éligibles à la prime pour les seules années 2004 et 2005, listes qu'ils communiquent à la Commission avant le 30 juin 2004 » ; qu'en application de ces dispositions, l'EARL LE SABLON était en droit de demander, ainsi qu'elle l'a fait dans le courrier qu'elle a adressé au directeur départemental de l'agriculture de la Charente-Maritime le 12 janvier 2005, le bénéfice de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur au titre de l'année 2004 et non pas, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, au titre de la campagne 2003/2004 ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour rejeter sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Charente-Maritime ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 74 du règlement n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 du Conseil : « 1. L'aide est accordée pour des superficies de base nationales dans les zones de production traditionnelle énumérées à l'annexe X » ; que, s'agissant de la France, les zones de production traditionnelle énumérées par l'annexe X sont les régions Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon et les départements de l'Ardèche et de la Drôme ; que le refus du préfet de la Charente-Maritime d'accorder le bénéfice de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur à l'EARL LE SABLON étant fondé sur le fait que l'exploitation agricole de cette dernière n'est pas située dans une zone de production traditionnelle, l'entreprise requérante soutient que le règlement du 29 septembre 2003 qui met en oeuvre ce critère d'attribution de la prime méconnaît les articles 34 et 253 du Traité instituant la communauté européenne et que l'appréciation de sa validité doit, dès lors, être soumise à la cour de justice des communautés européennes dans le cadre d'une question préjudicielle ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 253 du Traité instituant la communauté européenne : « Les règlements, les directives et les décisions adoptés conjointement par le Parlement et le Conseil ainsi que lesdits actes adoptés par le Conseil ou la Commission sont motivés et visent les propositions ou avis obligatoirement recueillis en exécution du présent traité » ; qu'il ressort du troisième et du cinquième considérants du règlement du 29 septembre 2003 du Conseil que les régimes de soutien relevant de la politique agricole commune qu'il institue ont pour but d'éviter l'abandon des terres agricoles, d'assurer leur maintien dans de bonnes conditions agricoles et environnementales ainsi qu'un niveau de vie équitable à la population agricole, ce dernier objectif étant étroitement lié à la conservation des zones rurales ; qu'il ressort du trente-cinquième considérant du règlement que la création de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur a pour but de maintenir le rôle de la production de blé dur dans les zones de production traditionnelles tout en augmentant l'aide au blé dur qui respecte certaines exigences minimales de qualité ; qu'en mentionnant ces objectifs, le Conseil a suffisamment motivé sa décision de créer une prime spéciale à la qualité pour le blé dur au profit des exploitations situées dans les zones de culture traditionnelle dont le rendement est notablement inférieur à celui des autres zones ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 33 du Traité instituant la communauté européenne : « 1. La politique agricole commune a pour but : a) d'accroître la productivité de l'agriculture... b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole... 2. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut impliquer, il sera tenu compte : a) du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles... » ; qu'aux termes de l'article 34 du même Traité : « 1. En vue d'atteindre les objectifs prévus à l'article 33, il est établi une organisation commune des marchés agricoles. Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes visées ci-après : ... c) une organisation européenne du marché. 2. L'organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article 33, notamment... des subventions tant à la production qu'à la commercialisation des différents produits... Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l'article 33 et doit exclure toute discrimination entre producteurs et consommateurs de la Communauté... » ; qu'aux termes de l'article 36 du même Traité : « Les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l'article 37, paragraphes 2 et 3, compte-tenu des objectifs énoncés à l'article 33. Le Conseil peut notamment autoriser l'octroi d'aides : a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles... » ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la prime spéciale à la qualité pour le blé dur a été instituée au profit des exploitations situées dans les zones de culture traditionnelle dont le rendement est notablement inférieur à celui des autres zones ; qu'ainsi, elle entre dans le cas, prévu par les dispositions précitées de l'article 37 du Traité instituant la communauté européenne, où le Conseil peut autoriser l'octroi d'une aide sans tenir compte de son incidence sur la concurrence et ne crée aucune discrimination, les producteurs de blé qui en bénéficient se trouvant dans une situation objectivement différente de ceux exclus de son champ d'application ; que le moyen tiré de la méconnaissance par le règlement du 29 septembre 2003 des stipulations des articles 34 et 253 du Traité instituant la communauté européenne doit, dès lors, être écarté, sans qu'il soit besoin de saisir la cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL LE SABLON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'EARL LE SABLON, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de calculer les sommes dues à l'entreprise au titre de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'EARL LE SABLON la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Les interventions de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES SEMENCES DE CEREALES A PAILLES, de la FEDERATION NATIONALE DES AGRICULTEURS MULTIPLICATEURS DE SEMENCES, GRAINES ET PLANTS, de l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE ET AUTRES CEREALES et de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVAC sont admises.
Article 2 : La requête de l'EARL LE SABLON est rejetée.
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Nos 06BX01388 - 06BX01389 - 06BX01390 - 06BX01391 - 06BX01392