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22/05/2008 | FRANCE | N°06BX01815

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 mai 2008, 06BX01815


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006 et régularisée par ministère d'avocat le 27 juillet 2007, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Hiquet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202151 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et à la réparation du préjudice qu'il aurait subi ;

2°) de prononcer la décharge de taxe professionnelle demandée ;

3°) de condamner

l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros en réparation du préjudice résultant de la fa...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006 et régularisée par ministère d'avocat le 27 juillet 2007, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Hiquet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202151 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et à la réparation du préjudice qu'il aurait subi ;

2°) de prononcer la décharge de taxe professionnelle demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros en réparation du préjudice résultant de la faute commise par l'administration fiscale ;

4°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 27 juin 2006 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- les observations de Me Hiquet, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique :

Sur la demande de réduction des bases de taxe professionnelle des années 2000 et 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : (...) 2° Dans le cas de titulaires de bénéfices non commerciaux (...) employant moins de cinq salariés (...), le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... » ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : « (...) La période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile » ;

Considérant que M. X exerce, à titre libéral, l'activité de géotechnicien ; que son établissement principal est situé à Limoges (Haute-Vienne) et qu'il dispose d'un établissement secondaire à Périgueux (Dordogne) ; qu'il résulte de l'instruction que, pour la détermination de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle de l'année 2000, l'administration a retenu, au titre des recettes de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, respectivement pour chacun de ces établissements, un montant de 67 177 F et 45 677 F et pour les bases de l'année 2001 des recettes s'élevant respectivement à 89 755 F et 50 245 F ; que les montants ainsi déterminés, soit 112 854 F et 140 000 F étaient inférieurs aux recettes toutes taxes comprises que M. X avait lui-même déclarées durant les avant-dernières années précédant celles des impositions qui s'élevaient respectivement à 128 457 F et 186 848 F ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les bases retenues par l'administration pour le calcul de ses cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2000 et 2001 seraient exagérées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, d'une part, qu'en invoquant les dégrèvements partiels de taxe professionnelle qu'il a obtenus et les démarches et interventions menées auprès de l'administration fiscale, M. X n'établit pas que cette administration ait commis une faute engageant la responsabilité de l'État ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance alléguée selon laquelle les imprimés fiscaux de demande de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée seraient inadaptés à la situation du requérant et difficiles à remplir, n'est pas, par elle-même, de nature à ouvrir, au requérant, un droit à réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant, enfin, que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement 27 juin 2006 du Tribunal administratif de Bordeaux.

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N° 06BX01815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01815
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : HIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-22;06bx01815 ?
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