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19/05/2008 | FRANCE | N°06BX00500

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mai 2008, 06BX00500


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006, présentée pour M. Xavier X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d

e justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006, présentée pour M. Xavier X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1°) les entreprises industrielles ou commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel de recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet M. X au titre de son activité d'élevage et de gardiennage de chevaux pendant les années 1997, 1998 et 1999, activité dont le chiffre d'affaires ne dépassait pas la limite alors fixée par le I de l'article 302 septies A du code général des impôts, a débuté le 5 septembre 2000 par une première intervention sur place du vérificateur ; que, si la dernière intervention sur place a eu lieu le 7 novembre, le débat oral et contradictoire s'est poursuivi au cours de deux entretiens qui ont eu lieu les 22 et 29 novembre dans les locaux de l'administration ; que lors de ce dernier entretien, sollicité par le contribuable, ce dernier a remis spontanément au vérificateur des documents destinés à justifier ses charges de l'année 1999, notamment des relevés de son compte professionnel, qui n'avaient pas été produits jusque là ; que l'administration ne soutient pas que le vérificateur n'a pas exploité ces documents pour établir les redressements ; que ces documents n'ont été renvoyés au contribuable que le 12 décembre, soit après l'expiration, le 5 décembre, du délai fixé par les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; que la notification de redressement lui a été adressée après ce renvoi, le 21 décembre 2000 ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant poursuivi les opérations de vérification au-delà du délai prescrit par les dispositions dont il s'agit, sans qu'elle puisse utilement opposer au requérant ni la circonstance qu'il a spontanément remis au vérificateur lesdits documents, ni le fait que la durée qui s'est écoulée entre la remise de ceux-ci et la date d'expiration du délai de trois mois lui permettait d'exploiter ces documents avant l'expiration de ce délai ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 janvier 2006 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 300 euros à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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No 06BX00500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00500
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : GROUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-19;06bx00500 ?
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