Vu la requête enregistrée le 23 janvier 2007, présentée pour M. Jean-François X demeurant ..., par Me Remy ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0502810 du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, mis en recouvrement le 31 mars 2003, auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 31 août 1994 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X exerce, à titre individuel, des activités commerciales et industrielles en France et à l'étranger ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur les années 1999 et 2000, le service a remis en cause la déduction des pertes qu'il a subies dans une activité de forage exercée dans le cadre d'un « partnership » aux Etats-Unis et taxé le montant de plus-values non déclarées issues de la cession de valeurs mobilières ;
En ce qui concerne la déduction des déficits :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la convention entre la France et les Etats-Unis signée le 31 août 1994, publiée le 22 mars 1996 : « Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 de la même convention : « Au sens de la présente convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. » ; qu'il résulte des stipulations du troisième alinéa de l'article précité que l'expression « établissement stable » comprend notamment une installation de forage utilisée « pour l'exploration - ou la préparation de l'extraction - de ressources naturelles, mais seulement si la durée du chantier, ou la durée de l'utilisation de l'installation, dépasse douze mois » ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'en choisissant comme exemple d'établissement stable un chantier dont la durée dépasse douze mois, les rédacteurs de la convention n'ont pas entendu exclure de la catégorie des établissements stables une activité exercée par une entreprise plus de douze mois dans le même pays mais à l'aide de plusieurs chantiers successifs ; que l'administration soutient sans être sérieusement contredite que le requérant était membre d'un « partnership », la « Sloan Petrolum Inc. », qui dispose aux Etats-Unis d'installations fixes d'affaires et a loué deux champs pétrolifères pour une durée supérieure à douze mois afin d'y réaliser des forages de prospection ; qu'ainsi, ce « partnership » doit être regardé comme un établissement stable au sens de la convention, nonobstant la circonstance que la durée de chacun des chantiers de forage qui se sont succédés n'aurait pas excédé la durée de trois mois ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction des pertes résultant de cette activité de forage des revenus imposables de M. X, lequel ne conteste pas sérieusement que l'administration en a tenu compte pour la détermination du taux de l'impôt applicable à ses revenus imposables en France ;
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux non déclarés :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 B du code général des impôts, alors en vigueur : « I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou négociées sur le marché hors cote, de titres mentionnés au 1° de l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150 000 F par an…. » ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a déclaré au titre de ses revenus de l'année 1999 une plus-value de cession de valeurs mobilières de 7 013 francs, alors que son établissement bancaire a enregistré des gains nets d'un montant de 172 805 francs ; que, si ce dernier soutient que les titres correspondant au montant non déclaré étaient inscrits à l'actif de son entreprise individuelle et que la plus-value a été mentionnée sur sa déclaration 2031 pour la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000, il ne produit aucun élément permettant d'établir une correspondance entre la somme de 149 524 francs effectivement déclarée au titre de l'exercice 2000 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et celle résultant de la cession des titres à l'origine de la plus value en litige, intervenue au cours de l'année 1999 pour le montant indiqué de 172 805 francs ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été imposé à raison de la somme de 165 792 francs correspondant à la différence entre les gains déclarés et ceux non déclarés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07BX00191