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13/05/2008 | FRANCE | N°06BX02473

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mai 2008, 06BX02473


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2006, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Tucoo-Chala, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2004 par laquelle la rectrice de l'académie de Toulouse a prononcé à son encontre la sanction de révocation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) à titre principal,

de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Toulouse rela...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2006, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Tucoo-Chala, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2004 par laquelle la rectrice de l'académie de Toulouse a prononcé à son encontre la sanction de révocation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Toulouse relatif à l'arrêté du 31 mai 2006 qui s'est substitué à la décision du 16 juillet 2004 ;

4°) à titre subsidiaire, de substituer à la décision litigieuse la décision de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique et prononcer un déplacement d'office au lieu de la révocation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, secrétaire d'administration scolaire et universitaire affecté à la cité scolaire d'Artagnan à Nogaro, a été révoqué de ses fonctions par décision rectorale en date du 16 juillet 2004 ; que l'intéressé, qui avait saisi la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat de cette décision, fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 3 octobre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le juge dirigeant seul l'instruction, la circonstance que les premiers juges n'aient pas fait droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer présentées par M. X n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 octobre 2006 ;


Sur la légalité de la décision litigieuse en date du 16 juillet 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : L'avis ou la recommandation émis par la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est transmis au ministre intéressé. Si celui-ci décide de suivre la recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise ; que ces dispositions n'imposent pas à l'autorité administrative de suivre la recommandation de la commission de recours ; que, dès lors, M. X ne peut utilement se prévaloir de cet avis favorable à un abaissement de la sanction au soutien de sa requête ;

Considérant que, d'une part, M. X a manifesté un refus persistant de respecter les horaires réglementaires et s'est absenté sans justificatif pendant les heures de service ; que, d'autre part, il a, à plusieurs reprises, importuné des élèves mineures par une conduite équivoque en s'immisçant de façon inopportune dans la conversation de groupes d'élèves, en leur proposant des cadeaux pour obtenir leur adresse, en invitant une élève à venir dans son logement de fonction et en suivant une jeune mineure jusqu'à son domicile ; que malgré un rappel à l'ordre, par lettre du 8 janvier 2004, M. X n'a pas modifié son comportement ; que la circonstance qu'une élève dans une attestation non datée minimise la portée de ces agissements n'est pas de nature à établir que ces faits ne seraient pas établis ; que, si l'insuffisance professionnelle reprochée à l'intéressé n'est pas de nature à fonder une sanction disciplinaire, les faits ci-dessus mentionnés sont constitutifs d'une faute justifiant une sanction ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, notamment pour un agent de l'éducation nationale en contact avec des élèves, la rectrice de l'académie de Toulouse, qui pouvait prendre en compte l'ensemble du comportement de l'intéressé, a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation prononcer la sanction de révocation ;

Considérant que la circonstance que M. X n'ait pu suivre une formation professionnelle est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;


Sur les conclusions subsidiaires présentées par M. X tendant à ce que la sanction de déplacement d'office soit substituée à la sanction de révocation :

Considérant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que l'autorité administrative n'est pas tenue de suivre la recommandation de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et que la sanction de révocation a été légalement prononcée ; que, par suite et en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que la sanction de déplacement d'office soit substituée à la révocation ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2004 de la rectrice de l'académie de Toulouse ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 06BX02473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02473
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : TUCOO-CHALA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-13;06bx02473 ?
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