Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 février 2006, 5 juillet 2007 et 4 mars 2008, présentés pour l'ASSOCIATION « POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION », dont le siège est La Choltière à Mauléon (79700) et M. Jacky X, demeurant ..., par la SCP Haie ;Pasquet-Veyrier-Brossier-Gendreau ; l'ASSOCIATION « POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION » et M. Jacky X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500308 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2004 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a institué et constitué la commission intercommunale d'aménagement foncier des communes du Pin et de Nueil les Aubiers ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 ;
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Me Gendreau, pour l'ASSOCIATION « POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION » et M. Jacky X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en raison de l'aménagement à deux fois deux voies de la route nationale 149, le préfet des Deux-Sèvres a institué et constitué une commission intercommunale d'aménagement foncier des communes du Pin et de Nueil Les Aubiers par arrêté du 3 mars 2004 ; que l'ASSOCIATION « POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION » et M. X demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code rural : « Le préfet peut instituer une commission communale d'aménagement foncier, après avis du conseil général, lorsque l'utilité d'un aménagement foncier lui est signalée, notamment par le conseil municipal ou par des propriétaires ou des exploitants de la commune (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : « Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas (…), le préfet institue, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2, une commission intercommunale qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale (…) » ; qu'enfin, selon de l'article R. 121-3 du même code : « L'arrêté constituant la commission communale est publié dans la commune par voie d'affichage pendant quinze jours au moins. L'arrêté constituant la commission intercommunale est publié, dans les mêmes conditions, dans chacune des communes intéressées. Il désigne la commune où siège la commission » ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;
Considérant que l'arrêté contesté du 3 mars 2004 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a institué et constitué une commission intercommunale d'aménagement foncier des communes du Pin et de Nueil Les Aubiers a fait l'objet d'un affichage en mairie du Pin et de Nueil Les Aubiers du 8 au 22 mars 2004 inclus, comme l'ont certifié, le 29 mars 2004, les maires de chacune de ces communes ; que pour contester la réalité de cet affichage en mairie, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales relatif à l'inscription par ordre de date des actes de publication sur le registre de la mairie, ces dispositions n'étant pas applicables aux arrêtés préfectoraux ;
Considérant, enfin, que la circonstance que la commune de Mauléon est limitrophe des communes du Pin et de Nueil Les Aubiers ne saurait, à elle seule, lui conférer la qualité de commune intéressée impliquant son intégration dans la commission intercommunale et la publication, dans cette commune également, de l'arrêté instituant et constituant la commission intercommunale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION « POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION » et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande comme tardive et donc irrecevable ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION « POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION » et à M. X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement des mêmes dispositions, par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION « POUR UNE 2 X 2 VOIES SANS SPOLIATION » et de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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N° 06BX00287