Vu le recours, enregistré en télécopie au greffe de la cour le 17 mars 2006 et en original le 23 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 novembre 2005 en ce qu'il a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la SARL André Fernandez Traiteur a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 procédant de l'application aux avances consenties par cette société au groupement d'intérêt économique Hôtelière Midi-Pyrénées du taux de rémunération moyen des dépôts à vue auprès des établissements bancaires ;
2°) de remettre à la charge de la SARL André Fernandez Traiteur les droits et pénalités dégrevés à tort au titre de l'exercice clos en 1996 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 1997, des rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% sur cet impôt ont été réclamés à la SARL André Fernandez Traiteur au titre de l'exercice clos en 1996 ; que ces rappels, dont cette société a demandé la décharge devant le tribunal administratif de Toulouse, procèdent de ce que le service des impôts a réintégré dans ses résultats imposables des intérêts qu'elle s'était abstenue de réclamer sur des avances de trésorerie consenties au groupement d'intérêt économique Hôtelière Midi-Pyrénées, ainsi que l'excédent d'actif net dont l'administration a estimé qu'il résultait de l'extinction des dettes de l'entreprise envers les sociétés civiles immobilières de Launaguet et Clairefontaine ; que, par jugement du 8 novembre 2005, le tribunal, après avoir admis que l'absence de perception d'intérêts sur les avances en litige était constitutive d'un acte anormal de gestion, a estimé que ces intérêts devaient être calculés en fonction du « taux de rémunération moyen des dépôts à vue auprès des établissements bancaires pour l'année 1996 » et a, pour ce faire, renvoyé, par l'article 1er de son jugement, la société redevable devant l'administration, puis lui a accordé, par l'article 2, la réduction des droits et pénalités correspondants au titre de l'exercice clos en 1996, enfin a rejeté, par l'article 3, le surplus de la demande dont il était saisi ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait appel de ce jugement en demandant l'annulation des articles 1er et 2 de son dispositif relatifs aux intérêts sur les avances de trésorerie ; que, par la voie de l'appel incident, la SARL André Fernandez Traiteur demande l'annulation de l'article 3 du même dispositif relatif à l'excédent d'actif net motivé par l'extinction de dettes sociales ;
Sur le recours du ministre :
Considérant que les avances sans intérêts accordées par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; qu'en l'espèce, la SARL André Fernandez Traiteur ne soutient pas qu'elle aurait agi dans son propre intérêt en s'abstenant de réclamer des intérêts pour les avances de trésorerie qu'elle a consenties au GIE Hôtelière Midi-Pyrénées dont elle était adhérente ; que la renonciation de la société à percevoir de tels intérêts est donc constitutive d'un acte anormal de gestion, comme l'ont jugé à juste titre les premiers juges ;
Considérant, en ce qui concerne la détermination de l'avantage anormalement attribué au groupement d'intérêt économique, que la SARL André Fernandez Traiteur admet devant la cour que les avances effectivement consenties par elle étaient de la nature de celles qui, à l'époque, étaient normalement rémunérées au taux moyen des marchés monétaires qu'elle évalue à « 7,50 % avant commissions » ; qu'elle ne conteste pas que le taux retenu par l'administration pour l'exercice en litige, soit 6,42 %, est inférieur au taux qu'elle a elle-même déterminé ; que, par suite, il ne peut être regardé comme excessif ; que la SARL André Fernandez Traiteur ne peut donc obtenir aucune réduction à ce titre, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges ;
Considérant, cependant, que l'avantage résultant de l'absence de perception d'intérêts sur des avances consenties à un groupement d'intérêt économique relevant de l'article 239 quater du code général des impôts par une société qui en est membre, n'a, à hauteur des droits qu'elle détient dans ce groupement, aucun effet fiscal dès lors que l'absence de perception de ces intérêts accroît le résultat du groupement, lequel est, en vertu des dispositions de l'article 238 bis K du code général des impôts, imposable chez la société adhérente selon les règles applicables aux bénéfices réalisés par celle-ci ; qu'il résulte de l'instruction que la participation de la SARL André Fernandez Traiteur dans le groupement est de 1/15ème ; que dès lors, l'avantage consenti à ce dernier par la renonciation de la société redevable à percevoir des intérêts sur ses avances n'est imposable que dans la mesure où il profite également aux 14 autres membres du groupement ; qu'il n'y a donc lieu de rétablir les droits résultant de ce chef de redressement qu'à hauteur de la part détenue par ces autres membres, soit la somme en base de 99 598 F au lieu de 106 713 F, ce qui correspond à une réduction en base de 7 115 F qui conduit à un bénéfice imposable au titre de 1996 ramené à 770 827 F ; que ce n'est que dans cette mesure que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander la réformation du jugement dont il fait appel ;
Sur le recours incident :
Considérant que, pour rejeter les conclusions de la SARL André Fernandez Traiteur dirigées contre les droits procédant de l'extinction de dettes sociales, les premiers juges ont d'abord relevé qu'à la clôture de l'exercice 1996, la société avait constaté l'extinction de ses dettes envers les sociétés civiles immobilières susmentionnées et qu'elle avait corrélativement crédité le compte courant d'associé de son gérant d'une somme globale correspondant au montant desdites dettes ; qu'ils ont estimé que n'étaient établies ni la cession de créances, faute du respect des formalités imposées par l'article 1690 du code civil, ni la prise en charge de ces dettes sociales par le gérant à titre personnel et que, par conséquent, la disparition de ce passif était génératrice d'un excédent d'actif net imposable en vertu de l'article 38-2 du code général des impôts ; qu'à l'appui de son appel incident, la SARL André Fernandez Traiteur n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'analyse du tribunal administratif ; que, dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, de rejeter ces conclusions incidentes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à rembourser à la société requérante les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le bénéfice de la SARL André Fernandez Traiteur, imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1996, est fixé à la somme de 770 827 F (117 511,82 euros).
Article 2 : L'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle de 10 % sur cet impôt, résultant de la base définie par l'article 1er, ainsi que les pénalités correspondantes sont remis à la charge de la SARL André Fernandez Traiteur.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 novembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, le recours incident de la SARL André Fernandez Traiteur et les conclusions présentées par cette société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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No 06BX00567