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05/05/2008 | FRANCE | N°05BX01396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 mai 2008, 05BX01396


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour M. et Mme Simon X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

2°) de procéder à la réduction d'imposition demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code géné...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour M. et Mme Simon X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

2°) de procéder à la réduction d'imposition demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- les observations de Me Campagne, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du 12 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à M. et Mme X, régulièrement taxés d'office à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant, notamment, sur l'année 1994, d'apporter la preuve du caractère exagéré du supplément d'impôt auquel ils ont été assujettis au titre de ladite année ;

Considérant que le litige porte sur l'origine de deux sommes s'élevant respectivement à 1 000 000 F et 1 890 172 F ; que ces sommes figurent sur deux demandes de souscription de plans de retraite dits « plans libres d'investissement UAP » qui ont été signées le 20 juillet 1994 par M. et Mme X et sur le formulaire desquelles figurent les reçus des versements correspondants ;

Considérant que si, dans leurs dernières écritures, les requérants admettent avoir versé la somme de 1 890 172 F au titre d'un plan de retraite, ils contestent avoir souscrit un « plan libre investissement » pour un montant de 1 000 000 F ; que, selon eux, cette somme ne correspond qu'à un acompte qu'ils auraient demandé à leur agent d'assurance de leur verser, à valoir sur la somme de 1 890 172 F souscrite sous la forme d'un « plan libre investissement » ; que, cependant, ces affirmations ne sont pas étayées d'éléments de preuve ; que le seul fait que le rapport de l'expert désigné dans le cadre de la procédure pénale engagée pour détournements de fonds à l'encontre de l'agent de l'UAP qui avait signé les reçus litigieux ne mentionne pas la somme de 1 000 000 F n'est pas, par lui-même, de nature à apporter la preuve que les contribuables n'ont pas souscrit de plan à hauteur de cette somme malgré la demande de souscription signée par eux ;

Considérant que si les requérants soutiennent qu'il y a lieu de tenir compte d'un montant de 250 000 F résultant de la vente d'un immeuble en janvier 1993, il résulte de l'instruction que ladite somme ne figure au crédit d'aucun de leur compte bancaire au 1er janvier 1994 ; qu'en se bornant à soutenir que l'agent d'assurance avec lequel ils étaient en affaire « a pu obtenir du notaire de se faire remettre directement les fonds », les requérants n'établissent pas que ladite somme a participé à l'abondement des plans souscrits en juillet 1994 ;

Considérant que si les intéressés ont retiré en espèces, le 1er janvier 1994, une somme d'un montant de 571 640 F provenant de placements ACTAVIE, cette seule circonstance, eu égard au délai qui sépare cette date de la souscription des plans de retraite, n'est pas en soi de nature à établir qu'elle ait participé à l'abondement desdits plans ;

Considérant que les requérants ne peuvent utilement exciper de sommes d'un montant de 107 338 F et de 166 039 F, dès lors qu'il résulte de l'instruction que lesdites sommes correspondent à la « valeur d'achat » au 11 avril 1995 de contrats souscrits par leurs soins le 1er octobre 1989 ;


Considérant qu'en se bornant à produire des courriers de l'UAP, en date du 28 janvier 1993, faisant état du règlement de sommes d'un montant de 127 821 F et de 129 563 F, les requérants n'établissent pas, compte tenu de la date desdits règlements, que ces sommes aient contribué à l'abondement des plans de retraite en litige ;

Considérant que la circonstance que le tribunal de grande instance d'Agen, statuant en matière pénale, a, par un jugement en date du 15 juin 2005, reconnu l'agent d'assurance avec lequel les intéressés étaient en affaires coupable de détournements de fonds à hauteur d'un montant de 768 100 F correspondant à deux versements par chèques effectués les 4 juin 1993 et 1er janvier 1994, n'est pas en soi de nature à établir la nature et l'origine des sommes litigieuses ;

Considérant, enfin, que les requérants ne contestent plus que la somme de 230 588 F résultant de la vente d'un immeuble en 1994 a bien été prise en compte par l'administration, laquelle a réduit leur revenu global imposable à concurrence de ladite somme au cours de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;


DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3
No 05BX01396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01396
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CAMPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-05;05bx01396 ?
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