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15/04/2008 | FRANCE | N°07BX02103

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 avril 2008, 07BX02103


Vu 1° / la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2007 sous le n° 07BX02103 présentée pour M. Anani X, demeurant ... et Mme Opportune Laurice Y, demeurant à la même adresse, par Me Malabre, avocat au barreau de Limoges ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 17 juillet 2007 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 15 juin 2006 et 7 février 2007, par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de s

éjour à M. X ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindr...

Vu 1° / la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2007 sous le n° 07BX02103 présentée pour M. Anani X, demeurant ... et Mme Opportune Laurice Y, demeurant à la même adresse, par Me Malabre, avocat au barreau de Limoges ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 17 juillet 2007 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 15 juin 2006 et 7 février 2007, par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir et réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter dudit arrêt sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à payer une somme de 1 794 € à son avocat sous réserve de sa renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle ;

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Vu 2°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 2008 sous le n° 08BX00022, présentée pour M. Anani X, demeurant ..., et Mme Opportune Laurice Y, demeurant à la même adresse, par Me Malabre, avocat ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'ordonner la suspension, subsidiairement le sursis à exécution du jugement en date du 17 juillet 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Vienne en date des 15 juin 2006 et 7 février 2007 rejetant les demandes de titre de séjour de M. X ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. X dans les huit jours de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 392 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes de M. X et Mme Y, enregistrées sous les n° 08BX00022 et 07BX02103, sont relatives à la même affaire ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que M. X, de nationalité togolaise, est entré en France le 12 juin 1998 sous couvert d'un visa « voyages d'affaires », Etats Schengen, d'une durée de dix-neuf jours, valable du 11 juin au 15 juillet 1998 ; que, le 14 décembre 2005, M. X ayant demandé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de la Haute-Vienne a, par décision du 15 juin 2006, rejeté sa demande ; que l'intéressé ayant renouvelé sa demande, le préfet de la Haute-Vienne lui a, par arrêté du 7 février 2007, refusé la délivrance d'un titre de séjour, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que, par deux requêtes distinctes, M. X et Mme Y, d'une part, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 17 juillet 2007, en tant qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation de ces deux décisions et sollicitent, par ailleurs, leur suspension, ou à défaut, le sursis à exécution dudit jugement ;


Sur la légalité des refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) » ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission prévue par ces dispositions que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions requises par ces articles, et non de tous les étrangers qui s'en prévalent ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ;

Considérant que si les requérants soutiennent que M. X réside en France depuis 1998, qu'il vit, depuis le mois d'août 2004, en concubinage avec Mme Y, de nationalité béninoise, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a signé un pacte civil de solidarité le 2 décembre 2005, et s'occupe de l'enfant français de sa compagne, ces circonstances sont récentes et ne permettent pas de regarder l'intéressé comme remplissant l'ensemble des conditions requises pour prétendre au bénéfice des dispositions précitées, alors qu'au surplus qu'il n'est ni allégué ni établi par ailleurs que M. X serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que si M. X soutient que sa relation avec Mme Y est effective et stable depuis 2004, le préfet de la Haute-Vienne conteste cette affirmation qui n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X, qui n'est pas fondé à se prévaloir de la circulaire du 30 octobre 2004 qui n'a pas de valeur réglementaire, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces refus lui ont été opposés ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que le préfet était fondé à refuser la délivrance des titres de séjour sollicités sans avoir, dès lors que la situation de M. X n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, préalablement consulté la commission du titre de séjour susmentionnée ;

Considérant, enfin, que si, dans le dernier état de ses conclusions, M. X soutient que le Togo ne dispose pas des structures médicales qui lui permettraient de bénéficier des soins dont il a besoin, cette circonstance ne saurait être utilement invoquée par l'intéressé qui ne s'est pas prévalu de son état de santé pour solliciter un titre de séjour ;


Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que l'autorité administrative doit, pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, indiquer les dispositions législatives qui lui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que si l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 7 février 2007 mentionne par erreur l'article L. 511-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de l'article L. 511-1.I applicable, cette circonstance est, sans incidence sur la légalité de la motivation de la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échant, sur sa demande, des observations orales. (...) » ; que le législateur ayant entendu, par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précité, qui fixe les règles générales de procédures applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour à l'initiative de l'autorité administrative lorsqu'elle réexamine de sa propre initiative la situation d'un étranger sur le fondement des dispositions nouvelles de la loi du 24 juillet 2006 ou d'une obligation de quitter le territoire français dont un refus de titre de séjour peut être assorti ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance dudit article 24 de la loi du 12 avril 2000 par M. X doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision litigieuse le préfet de la Haute-Vienne se serait estimé lié par les refus de titre de séjour opposés à M. X pour lui faire obligation, sur le fondement de l'article L. 511.1.I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs ci-dessus indiqués, l'obligation faite à M. X de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'enfin l'allégation selon laquelle le Togo ne disposerait pas des structures médicales appropriées pour lui permettre de bénéficier des soins que son état de santé nécessiterait n'est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;


Sur les conclusions à fin de suspension des décisions et de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M.X et de Mme Y tendant à ce que la cour ordonne la suspension des décisions litigieuses ou, à défaut, le sursis à exécution du jugement attaqué, sont devenues sans objet ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, rejetant la requête de M. X et de Mme Y, n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Vienne de délivrer un titre de séjour temporaire à M. X ne peuvent être accueillies ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de M. X et de Mme Y la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension des décisions et de sursis à exécution du jugement attaqué.

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Nos 07BX02103 - 08BX00022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02103
Date de la décision : 15/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-15;07bx02103 ?
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