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10/04/2008 | FRANCE | N°06BX01236

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 avril 2008, 06BX01236


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2006, présentée pour le PORT AUTONOME DE LA ROCHELLE, représenté par son président en exercice, par la SCP d'avocats Drageon et Associés ; le PORT AUTONOME DE LA ROCHELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501125 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande présentée par le préfet de la Charente-Maritime, tendant à la condamnation, comme prévenus d'une contravention de grande voirie commise au détriment du domaine public maritime, de la société Gardno Inc., de la société

Polish Steamship Company et du commandant Marian X, décidé de surseoir à s...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2006, présentée pour le PORT AUTONOME DE LA ROCHELLE, représenté par son président en exercice, par la SCP d'avocats Drageon et Associés ; le PORT AUTONOME DE LA ROCHELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501125 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande présentée par le préfet de la Charente-Maritime, tendant à la condamnation, comme prévenus d'une contravention de grande voirie commise au détriment du domaine public maritime, de la société Gardno Inc., de la société Polish Steamship Company et du commandant Marian X, décidé de surseoir à statuer jusqu'à la production au dossier du rapport de l'expert désigné par une ordonnance du président du Tribunal de commerce de La Rochelle ;

2°) de déclarer la société Gardno Inc., la société Polish Steamship Company et le commandant X coupables d'une contravention de grande voirie et de les condamner solidairement à lui payer 1 065 306 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2004, en réparation des dommages causés au domaine public ;

3°) de condamner la société Gardno Inc., la société Polish Steamship Company et le commandant X à lui verser 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code des ports maritimes ;

Vu le décret n° 2004-1378 du 20 décembre 2004 portant création du Port autonome de La Rochelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 774-2, L. 774-6 et L. 774-7 du code de justice administrative, que la faculté de faire appel d'un jugement rendu en matière de contravention de grande voirie est, sauf texte législatif contraire, réservée, en dehors de la personne poursuivie, à la personne publique qui a déclenché les poursuites et à qui, par voie de conséquence, le jugement a été notifié par le tribunal administratif ; qu'aucune disposition législative et en particulier, aucune disposition du code des ports maritimes, ne retire au préfet le pouvoir de poursuivre dans les conditions prévues par ces textes, les atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine confié aux ports autonomes, ces établissements publics n'ayant pas été substitués à l'Etat dans l'exercice de ce pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PORT AUTONOME DE LA ROCHELLE, qui était intervenant en première instance, mais n'avait pas qualité pour poursuivre pour contravention de grande voirie devant le Tribunal administratif de Poitiers, les sociétés Gardno Inc. et Polish Steamship Company ainsi que le commandant Marian X n'est, comme le soutiennent ces derniers, pas recevable à former appel du jugement en date du 13 avril 2006 par lequel ce tribunal, saisi par le préfet de la Charente-Maritime, du procès-verbal établi contre eux le 3 novembre 2004 à la suite d'un dommage causé aux installations portuaires au cours d'un accident de mer, a sursis à statuer en attendant les résultats de l'expertise en cours sur le déroulement des faits et l'étendue des dommages ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés Gardno Inc. et Polish Steamship Company et du commandant Marian X qui, dans la présente instance, ne sont pas parties perdantes, le paiement au PORT AUTONOME DE LA ROCHELLE de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du PORT AUTONOME DE LA ROCHELLE, le versement aux sociétés Gardno Inc. et Polish Steamship Company et au commandant Marian X d'une somme de 1 300 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête du PORT AUTONOME DE LA ROCHELLE est rejetée.

Article 2 : Le PORT AUTONOME DE LA ROCHELLE versera aux sociétés Gardno Inc. et Polish Steamship Company et au commandant Marian X une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06BX01236


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DRAGEON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01236
Numéro NOR : CETATEXT000018887218 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-10;06bx01236 ?
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