Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2006, présentée pour la société NIORTAISE DE GENIE CLIMATIQUE FINERGIE, dont le siège est 92 rue des Ors, zone industrielle de Souché à Niort (79000), représentée par son président en exercice, par Mes Léon-Agraso et Féraud ; la société NIORTAISE DE GENIE CLIMATIQUE FINERGIE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0402724 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés, mises en recouvrement le 31 décembre 2003, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1999 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge en base d'une somme de 730 550 francs au titre de l'exercice 1997, correspondant à l'avance consentie à la société Construction Création Languedocienne ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société NIORTAISE DE GENIE CLIMATIQUE FINERGIE, qui exerce une activité de génie climatique et électrique et dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1996 à 1999, au terme de laquelle ont été remises en cause par l'administration, d'une part, la déduction d'une perte comptabilisée en charge et relative à des avances faites à une filiale, la Société Nouvelle Barateau, mise en liquidation judiciaire en 1996, et au solde du compte client de cette dernière dans les comptes de la société appelante, et, d'autre part, la déduction de certaines provisions relatives à des avances faites à des sociétés du groupe, la société Construction Création Languedocienne et la société Freerives ; que des redressements d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 mars 1999 en ont résulté ; que le Tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté sa demande, la société NIORTAISE DE GENIE CLIMATIQUE FINERGIE sollicite en appel la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les abandons de créances ou les aides financières accordés par une entreprise au profit d'une autre entreprise, fût-elle du même groupe de sociétés, ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;
En ce qui concerne les redressements relatifs à la société Nouvelle Barateau :
Considérant que la société NIORTAISE DE GENIE CLIMATIQUE FINERGIE ne conteste pas que le courrier adressé au procureur de la République par le commissaire aux comptes de la société Nouvelle Barateau le 15 septembre 1995 faisait état d'un bilan rectifié au 31 décembre 1994 indiquant une perte de 3 443 713 francs et n'allègue pas qu'elle n'en avait pas eu connaissance ; que si un protocole d'accord a été conclu le 27 septembre 1995 avec le vendeur de la société Nouvelle Barateau, la situation nette de cette société est demeurée négative au cours des exercices ultérieurs ; qu'elle a, d'ailleurs, été placée en liquidation judiciaire le 27 novembre 1996 ;
Considérant que la société NIORTAISE DE GENIE CLIMATIQUE FINERGIE a toutefois continué à accorder des avances à la société Nouvelle Barateau, bien qu'elle ait été nécessairement informée de sa situation et que le compte client de cette société n'ait pas été soldé depuis 1996 ;
Considérant que si la société NIORTAISE DE GENIE CLIMATIQUE FINERGIE fait valoir que ces avances étaient consenties dans le but de préserver son propre renom et de maintenir sa position sur le marché, elle n'en justifie pas en se bornant à soutenir qu'elle-même et sa filiale intervenaient dans le même secteur et avaient des fournisseurs communs, alors que les achats de la société Nouvelle Barateau représentaient moins de 10 % de son chiffre d'affaires annuel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NIORTAISE DE GENIE CLIMATIQUE FINERGIE n'apporte pas la preuve de la contrepartie commerciale des abandons de créances consentis à la société Nouvelle Barateau ;
En ce qui concerne les redressements relatifs aux sociétés Construction Création Languedocienne et Freerives :
Considérant que le vérificateur a écarté les avances faites par la société NIORTAISE DE GENIE CLIMATIQUE FINERGIE à ces sociétés postérieurement aux dotations aux provisions pour dépréciation des titres de ces deux sociétés effectuées par la société NIORTAISE DE GENIE CLIMATIQUE FINERGIE ;
Considérant que la société NIORTAISE DE GENIE CLIMATIQUE FINERGIE n'établit pas l'existence des contreparties aux avances consenties à ces deux sociétés dont les titres étaient dépréciés ; que, notamment, et alors que les sociétés Construction Création Languedocienne et Freerives exerçaient, respectivement, une activité de construction et de promotion immobilière dans le sud de la France et celle de location d'un bateau sur la Mayenne avec organisation de visites, donc sans rapport direct avec celle de génie climatique et électrique principalement exercée par la requérante, même si son objet social lui permettait de se livrer à d'autres activités et que la plaquette commerciale qu'elle diffusait faisait état de l'existence de ses filiales, il résulte de l'instruction que les achats annuels de ces deux sociétés à la société NIORTAISE DE GENIE CLIMATIQUE FINERGIE s'établissaient à moins de 1 % de son chiffre d'affaires ; que si la société NIORTAISE DE GENIE CLIMATIQUE FINERGIE soutient qu'une partie des avances est antérieure à la dotation aux provisions pour dépréciation des titres, elle n'en justifie pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a procédé aux redressements litigieux ; que, par suite, la société NIORTAISE DE GENIE CLIMATIQUE FINERGIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge desdites impositions en droits et pénalités ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société NIORTAISE DE GENIE CLIMATIQUE FINERGIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société NIORTAISE DE GENIE CLIMATIQUE FINERGIE est rejetée.
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N° 06BX00731