Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par la SCP Jeay-Faivre, Martin de la Moutte, Jeay ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404535 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser une indemnité de 73 023,08 euros en réparation des préjudices liés à sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme susmentionnée avec intérêts de droit à compter du 24 décembre 2004 ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise aux fins de réunir tous éléments concernant l'origine de sa contamination ;
3°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 ;
Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ;
Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- les observations de la SCP Jeay Faivre Martin de la Mouthe pour Mme Y et Mme et M. X,
- les observations de Maître Dupuy pour l'établissement français du sang,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Robert X a fait appel du jugement du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande dirigée contre l'Etablissement français du sang, tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, qu'il impute à la qualité défectueuse de produits sanguins reçus lors d'une intervention chirurgicale réalisée en 1988 et fournis par l'oeuvre régionale de transfusion sanguine de Toulouse, association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui gérait alors le centre régional de transfusion sanguine de Toulouse, et dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse du 20 décembre 1993 ; que, M. X étant décédé le 16 septembre 2006, Mme Mireille Y, son épouse, Mme Cécile X, sa fille, et M. François X, son fils, ont repris l'instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine : « Les demandes tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang élaborés par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 14 de la présente ordonnance ou par des organismes dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etablissement français du sang en vertu d'une convention conclue en application de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 visée ci-dessus ou dans les conditions fixées au I de l'article 60 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 visée ci-dessus relèvent de la compétence des juridictions administratives quelle que soit la date à laquelle est intervenu le fait générateur des dommages dont il est demandé réparation. Les juridictions judiciaires saisies antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance de demandes pour lesquelles elles étaient compétentes le demeurent après cette entrée en vigueur » ;
Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 15 précité de l'ordonnance précitée, les juridictions administratives sont compétentes pour connaître des actions en indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits élaborés par des personnes dont les obligations ont été transférées à l'Etablissement français du sang, quel que soit le statut de ces personnes et quelle que soit la date à laquelle est intervenu le fait générateur, c'est sous réserve qu'aucune saisine d'une juridiction judiciaire ne soit intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions ; qu'il résulte de l'instruction que M. X avait assigné devant le Tribunal de grande instance de Toulouse, le 8 octobre 2001, la clinique Pasteur, établissement où avait été réalisée l'intervention chirurgicale au cours de laquelle le patient avait reçu des produits sanguins, ainsi que l'assureur de cet établissement, en réparation des dommages résultant de la fourniture de ces produits sanguins puis, en appel, le 13 décembre 2004, avait également dirigé ses conclusions contre le mandataire liquidateur du centre régional de transfusion sanguine qui était appelé en garantie en première instance ; qu'après l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 juin 2007 admettant que l'intéressé pouvait se prévaloir d'un doute au sens de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 quant à l'origine transfusionnelle de la contamination, l'affaire est actuellement pendante devant la Cour d'appel de Toulouse à laquelle elle a été renvoyée ; qu'eu égard au statut de droit privé de l'organisme gérant le centre de transfusion sanguine de Toulouse à la date du fait générateur, c'est-à-dire à la date de réalisation de la transfusion, la juridiction judiciaire était compétente pour connaître de la demande de M. X ; qu'ainsi, conformément à l'article 15 précité de l'ordonnance du 1er septembre 2005, cette juridiction est restée compétente après l'entrée en vigueur de l'ordonnance ; que, dès lors, Mme Y, Mme X et M. X ne sont, en tout état de cause, pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal administratif a rejeté la demande de M. Robert X comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etablissement français du sang, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les requérants à verser à l'Etablissement français du sang la somme que celui-ci demande à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. Robert X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06BX01223