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01/04/2008 | FRANCE | N°06BX01201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 06BX01201


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2006, présentée pour Mme Laure X, domiciliée ..., par la SELARL Dorwling-Carter-Celcal ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président de l'université des Antilles et de la Guyane refusant le renouvellement de son contrat d'établissement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration

de la réintégrer dans ses fonctions et de lui verser les salaires qui lui sont dus ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2006, présentée pour Mme Laure X, domiciliée ..., par la SELARL Dorwling-Carter-Celcal ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président de l'université des Antilles et de la Guyane refusant le renouvellement de son contrat d'établissement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de la réintégrer dans ses fonctions et de lui verser les salaires qui lui sont dus ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner l'université des Antilles et de la Guyane à lui verser une indemnité de 50 000 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'université des Antilles et de la Guyane la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant que Mme X, agent contractuel employé par l'université des Antilles et de la Guyane, demande l'annulation du jugement du 16 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président de l'université des Antilles et de la Guyane refusant le renouvellement de son contrat d'établissement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa... La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête » ; que le dernier contrat à durée déterminée dans le cadre duquel elle a été employée par l'université Antilles-Guyane ayant pris fin le 31 juillet 2001, Mme X en a demandé le renouvellement à trois reprises, le 11 octobre 2001 puis les 7 et 22 novembre 2001 ; que ces demandes adressées au président de l'université étant restées sans réponse, la requérante a saisi le tribunal administratif de Fort-de-France d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa demande du 7 novembre 2001 ; qu'à la date du 13 mars 2002, à laquelle ce recours a été enregistré au greffe du tribunal administratif, la décision implicite de rejet de la première demande de Mme X, reçue le 12 octobre 2001 par l'université était devenue définitive faute d'avoir fait l'objet d'un recours dans le délai de deux mois à compter du 13 décembre 2001 à laquelle cette décision implicite s'est formée ; qu'en l'absence de circonstance de droit ou de fait nouvelle, la décision implicite de rejet de la deuxième demande de Mme X doit être regardée comme une décision purement confirmative, insusceptible en tant que telle, de faire courir un nouveau délai de recours ; qu'il suit de là que le recours contentieux formé par la requérante le 13 mars 2002 était tardif et, dès lors, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande comme irrecevable ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et à fin d'indemnisation de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la réintégrer dans ses fonctions et de lui verser les rémunérations qu'elle estime lui être dues doivent, dès lors, être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de Guyane-Antilles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3
No 06BX01201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01201
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;06bx01201 ?
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