Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2006, présentée pour le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (CNASEA), par Me Maurice Bergeres, avocat au barreau de Bordeaux ;
Le CNASEA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 2006, par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'état exécutoire du 22 juillet 2003 émis à l'encontre de l'association étoile sportive aiglons briviste pour un montant de 5 278,31 € et l'a condamné à payer à ladite association une somme de 700 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'association étoile sportive aiglons briviste à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code du travail ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 modifié relatif aux contrats emploi-solidarité ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'association étoile sportive aiglons briviste (ESAB) a employé sous le régime des contrats emploi-solidarité, du 1er août 1995 au 31 juillet 1996, deux salariés, en qualité d'agent d'entretien et d'éducateur et, du 1er décembre 1996 au 31 mai 1997, un troisième agent, en qualité d'éducateur sportif ; qu'à ce titre, elle a conclu avec l'Etat trois conventions les 10 et 28 juillet 1995 et 18 novembre 1996 ; que les aides correspondantes ont été versées à l'ESAB par le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (CNASEA) ; que l'association n'ayant pas produit, à la demande du CNASEA, les états récapitulatifs de fin de contrat ainsi que les derniers bulletins de salaires de ces salariés, celui-ci a émis un ordre de reversement d'un montant de 9 636,22 € le 5 mai 2001, puis, le 22 juillet 2003, un état exécutoire d'un montant de 5 278,31 €, en opérant une compensation d'un montant de 4 357,91 € avec une somme due par ailleurs à l'association en exécution d'autres conventions ; que le CNASEA relève appel du jugement en date du 13 avril 2006, par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de l'association étoile sportive aiglons briviste (ESAB), annulé l'état exécutoire du 22 juillet 2003 ;
Considérant, d'une part, que les dispositions du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité sur le fondement desquelles les contrats litigieux ont été conclus ne faisaient ni obligation à l'employeur, cocontractant de l'Etat, de produire en fin de convention un état récapitulatif des heures de travail effectuées par le bénéficiaire du contrat emploi-solidarité et/ou le dernier bulletin de salaire, ni ne permettaient au CNASEA, chargé du versement des aides prévues par ces conventions, d'exiger, à défaut de production de ces états récapitulatifs, le reversement des aides octroyées ; que les dispositions modifiées dudit décret, qui auraient permis au CNASEA de procéder, pour un tel motif, au reversement des aides accordées résultent du décret n° 98-1108 du 9 décembre 1998 et ne sont entrées en vigueur que postérieurement à l'expiration des trois contrats de travail concernés, dont le dernier est arrivé à terme le 31 mai 1997 ; que, d'autre part, si le CNASEA soutient que les contrats en cause prévoyaient, dans leurs clauses, l'obligation de produire l'état récapitulatif et le dernier bulletin de salaire, de sorte que l'ESAB n'aurait pu ignorer son obligation, cette allégation n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Limoges a pu, pour ces motifs qui ne sont entachés ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, juger que la créance dont se prévalait le CNASEA n'avait pas de caractère certain et exigible et annuler l'état exécutoire du 22 juillet 2003 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CNASEA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'état exécutoire du 22 juillet 2003 et l'a condamné à payer à l'ESAB une somme de 700 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ESAB, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au CNASEA la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du CNASEA est rejetée.
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No 06BX01200