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01/04/2008 | FRANCE | N°06BX00305

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 06BX00305


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2006, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me Ferrer, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité relative à sa demande de régularisation de sa situation d'agent contractuel et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2006, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me Ferrer, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité relative à sa demande de régularisation de sa situation d'agent contractuel et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser un rappel de rémunération de 26 408,14 € à parfaire au jour de l'arrêt ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 80 053,05 € en réparation du préjudice subi du fait d'une perte de rémunération, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- les observations de Me Ferrer, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur l'exception d'incompétence de la cour :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 » ; que l'article R. 222-13 dans son 2° vise le cas des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; qu'enfin l'article R. 222-14 fixe à 8 000 € le montant visé à l'article R. 811-1 ; qu'il résulte de ces dispositions combinées dans leur rédaction applicable à l'espèce, que ne relèvent de la compétence des tribunaux administratifs statuant en premier et dernier ressort que les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents publics, lorsqu'ils ne comportent pas de conclusions tendant au versement d'une somme supérieure à 8 000 € ;

Considérant que si les conclusions de Mme X tendent à l'annulation de la décision de rejet de sa demande de régularisation de sa situation d'agent contractuel, et sont relatives à la situation individuelle d'un agent de l'Etat, elles tendent aussi au versement d'une somme de 26 408,14 € ; que, de ce fait, l'ensemble du litige est susceptible d'appel ; que l'exception d'incompétence opposée par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité doit, par suite, être écartée ;

Sur la recevabilité des conclusions de Mme X pour la période antérieure au 18 octobre 2000 :

Considérant que, devant le tribunal administratif de Bordeaux, Mme X a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de revalorisation de son contrat à compter d'octobre 2000 pour tenir compte de ses diplômes et de son ancienneté ; que, si dans son mémoire enregistré le 24 octobre 2005 devant le tribunal administratif elle a demandé également la revalorisation du contrat initial la liant à l'administration pour la période du 1er janvier 1999 au 18 octobre 2000, ces conclusions, présentées au delà du délai de recours, étaient irrecevables devant le tribunal administratif ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 8 000 euros ; que Mme X, précédemment salariée de droit privé de la mission locale des Hauts de Garonne, a été recrutée dans les services déconcentrés du ministère du travail et de la formation professionnelle par un premier contrat de droit public au 1er janvier 1999 pour une durée de 2 ans ; qu'au 30 avril 1999, un avenant a été signé pour modifier son indice de rémunération et porter la durée de son engagement à 3 ans ; que par un second avenant, son contrat a été renouvelé à son terme ; que le présent litige tendant à la régularisation de son contrat depuis octobre 2000 du fait de l'obtention de nouveaux diplômes et depuis 2002 du fait de son ancienneté doit être regardé comme relatif à la situation individuelle de l'agent ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le premier juge ne pouvait légalement statuer seul sur le fondement du 2° de l'article R. 222-13 de ce code ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de revalorisation de son contrat à compter du 18 octobre 2000 :

Considérant que si Mme X se prévaut des dispositions de l'article 3 de la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977, il est constant que la mission locale des Hauts de Garonne n'a fait l'objet d'aucun changement dans son statut juridique lors de l'opération de contractualisation des emplois de coordonnatrices emploi formation dont Mme X a bénéficié ; que, dès lors, le contrat de travail conclu entre l'intéressée et le ministère de l'emploi et de la solidarité ne peut être regardé comme résultant d'une modification de la situation juridique de son ancien employeur ;

Considérant que Mme X ne peut se prévaloir d'aucun droit à voir sa situation d'agent contractuel revalorisée en fonction des diplômes qu'elle a pu obtenir ultérieurement ; que la circonstance que d'autres agents auraient bénéficié de conditions de recrutement plus favorables est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse rejetant la demande de l'intéressée de revalorisation de son contrat ;

Considérant, enfin, que si la requérante, qui avait bénéficié par avenant du 30 avril 1999 d'une augmentation de son indice de rémunération par anticipation de ses avancements d'échelon pour compenser la baisse de rémunération qu'elle avait subie lors de la conclusion de son contrat de droit public, soutient qu'en tant qu'agent contractuel elle aurait dû bénéficier d'avancement à l'ancienneté lors du renouvellement de son contrat au 1er janvier 2002, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au ministre d'augmenter la rémunération de l'intéressée lors du renouvellement de son contrat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à sa demande de régularisation de sa situation d'agent contractuel et à la condamnation de l'Etat à lui verser un rappel de rémunération ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2
No 06BX00305


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : FERRER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00305
Numéro NOR : CETATEXT000018934888 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;06bx00305 ?
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