Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2005 et 20 mars 2006, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES (ONIOL), dont le siège est 21 avenue Bosquet à Paris Cedex 07 (75341), par Me Merten-Lenz ;
L'ONIOL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement 0300618 du 22 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les titres de recettes émis à l'encontre de M. les 25 et 31 août 2000 et 30 mars 2001 pour les montants de 4 373,98 euros, 6 177,91 euros et 140,23 euros ;
2°) de rejeter la demande de M. ;
3°) de condamner M. à lui verser une somme de 7 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil des communautés européennes du 21 avril 1970 ;
Vu le règlement (CE) n° 1765/92 du Conseil des communautés européennes du 30 juin 1992 ;
Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil des communautés européennes du 27 novembre 1992 ;
Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 ;
Vu le règlement (CE) n° 762/94 de la Commission des communautés européennes du 6 avril 1994 ;
Vu le règlement (CE) n° 658/96 de la Commission des communautés européennes du 9 avril 1996 ;
Vu le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1999 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 ;
Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret n° 62-858 du 27 juillet 1962 ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 ;
Vu le décret n° 98-1256 du 29 décembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. a déposé au titre de l'année 1999 une demande d'aides « surfaces » qui comportait une déclaration de 11,10 hectares en colza-tournesol, de 1,20 hectare en maïs, de 14,01 hectares en autres céréales et de 2,92 hectares en gel industriel relevant de l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1765/92 du Conseil des communautés européennes du 30 juin 1992 ; que les aides correspondant à sa déclaration lui ont été versées à hauteur de 4 373, 98 euros le 18 octobre 1999 et à hauteur de 6 177, 91 euros le 22 mars 2000 ; qu'à la suite d'un contrôle, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES (ONIOL), ayant constaté que M. ne justifiait d'aucune production au titre du gel industriel qu'il avait déclaré, a réclamé à l'intéressé, par un titre de recettes du 31 août 2000, le remboursement de la somme de 6 177, 91 euros qu'il lui avait versée ; que, par ailleurs, l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), par titres de recettes des 25 août 2000 et 30 mars 2001, lui a réclamé le remboursement de la somme de 4 373, 98 euros qu'il lui avait versée ainsi que le paiement de la somme de 140, 23 euros correspondant aux intérêts de retard ; que l'ONIOL, aux droits duquel vient l'AGENCE UNIQUE DE PAIEMENT, fait appel du jugement du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé les titres de recettes des 25 et 31 août 2000 et 30 mars 2001 ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'ONIC n'était pas présent dans l'instance devant le Tribunal administratif et que l'ONIOL ne justifie d'aucun intérêt pour faire appel du jugement en tant qu'il prononce l'annulation des deux titres de recettes des 25 août 2000 et 30 mars 2001 émis par l'ONIC ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il prononce l'annulation de ces deux titres de recettes ne sont pas recevables ;
Au fond :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 621-3 du code rural dans sa rédaction applicable à l'espèce : « En conformité avec les principes, les objectifs et les règles de la politique agricole commune, dans le cadre défini par le plan de la nation, et en cohérence avec les recommandations émises par le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, les offices ont pour mission : … 3° D'appliquer les mesures communautaires » ; que l'article 2 du décret du 29 décembre 1998 portant création d'un Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles, alors en vigueur, dispose que : « L'office exerce, en ce qui concerne les oléagineux, protéagineux, les fourrages séchés, les matières grasses d'origine végétale, les plantes textiles, les vers à soie et les produits non directement destinés à la consommation humaine ou animale visés à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1765/92 susvisé, les missions définies à l'article L. 621-3 du code rural » ;
Considérant, d'autre part, que, selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1765/92 du Conseil des communautés européennes du 30 juin 1992, applicable jusqu'au 30 juin 2000 : « Les terres gelées peuvent être utilisées pour la production de matières destinées à la fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, sous réserve que des systèmes de contrôle efficaces soient appliqués » ; que l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 dispose que : « Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides « surfaces » dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle … Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide à la superficie n'est octroyée … Les parcelles mises en jachère pour la production de matières servant à la fabrication de produits non alimentaires, pour lesquelles l'exploitant n'a pas rempli toutes les obligations lui incombant, sont considérées comme des superficies non retrouvées lors du contrôle pour l'application du présent article » ;
Considérant, enfin, qu'en vertu des articles 8 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 et du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 applicable aux dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2000 et qui a abrogé le règlement n° 729/70, les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour « récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences » et que les mêmes dispositions prévoient que les sommes récupérées sont versées aux organismes payeurs agréés ; qu'aux termes de l'article 19 du décret n°98-1256 du 29 décembre 1998 : « L'agent comptable de l'office est l'agent comptable de l'ONIC … En sa qualité de comptable public, il est seul chargé … de la perception des recettes, du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des valeurs, de la conservation des pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité de l'office. » ;
Considérant que les dispositions réglementaires précitées, prises pour l'application de l'article L. 621-3 précité du code rural, doivent être regardées comme procédant « des dispositions législatives contraires » prévues à l'article 4 du décret du 1er juillet 1992 qui, par exception à la règle instituée par cet article qui désigne la circonscription départementale comme l'échelon territorial de la mise en oeuvre des politiques communautaires et le préfet, comme seul compétent pour prendre des décisions relevant de ces politiques, confient à un autre organisme la mise en oeuvre de certaines d'entre elles ; que par suite l'ONIOL, ayant pour mission d'appliquer les mesures communautaires s'agissant des oléagineux, des protéagineux, des fourrages séchés et des produits non directement destinés à la consommation humaine ou animale visés à l'article 7, paragraphe 4 du règlement (CEE) n°1765/92 et destinataire des reversements de paiements indus, était compétent pour obtenir, par voie de titre exécutoire émis à l'encontre de M. le remboursement des sommes qui lui auraient été indûment versées ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer l'annulation du titre de recettes contesté du 31 août 2000, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le motif tiré de ce que ce titre ne reposait sur aucune décision du représentant de l'Etat dans le département ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. en première instance ;
Considérant que les lettres du 27 mai 1999 et du 24 mai 2000 du préfet de la Vienne indiquant à M. le montant des aides correspondant aux surfaces déclarées par l'intéressé au titre des campagnes 1999 et 2000 ne constituent pas des arrêtés attributifs de l'aide mais un simple courrier informant le pétitionnaire de l'enregistrement de sa demande et des primes susceptibles de lui être allouées sous réserve d'éventuels contrôles ; qu'ainsi, en réclamant à M. le remboursement des aides versées au titre de la campagne 1999 et en opérant la compensation de ces sommes avec les aides versées au titre de la campagne suivante, l'ONIOL ne peut être regardé comme ayant retiré une décision préfectorale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que l'AGENCE UNIQUE DE PAIEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a annulé le titre de recettes du 31 août 2000 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. à verser à l'AGENCE UNIQUE DE PAIEMENT la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'AGENCE n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à sa charge la somme demandée par M. au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 septembre 2005 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation du titre de recettes émis par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES en date du 31 août 2000.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. devant le tribunal administratif concernant le titre de recettes visé à l'article 1er ci-dessus sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES OLEAGINEUX, PROTEAGINEUX ET CULTURES TEXTILES et les conclusions de M. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
N°05BX02246
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