La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2008 | FRANCE | N°05BX01747

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 05BX01747


Vu la requête enregistrée le 25 août 2005, présentée pour la SA SREGH - LES HOTELS APAVOU dont le siège est Immemble Futura 190 rue des Deux Canons à Sainte-Clotilde (97490), par Maître Sainte-Claire, avocat ;

La SA SREGH - LES HOTELS APAVOU demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 4 mai 2005 qui a annulé la décision en date du 12 mars 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de la Réunion a autorisé le licenciement de Mme X et la décision du ministre du travail rejetant le recours contre

cette décision ;

---------------------------------------------------...

Vu la requête enregistrée le 25 août 2005, présentée pour la SA SREGH - LES HOTELS APAVOU dont le siège est Immemble Futura 190 rue des Deux Canons à Sainte-Clotilde (97490), par Maître Sainte-Claire, avocat ;

La SA SREGH - LES HOTELS APAVOU demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 4 mai 2005 qui a annulé la décision en date du 12 mars 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de la Réunion a autorisé le licenciement de Mme X et la décision du ministre du travail rejetant le recours contre cette décision ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par décision du 12 mars 2004, l'inspecteur du travail de La Réunion a autorisé le licenciement de Mme X, déléguée du personnel titulaire et membre titulaire du comité d'entreprise, sollicité par son employeur, la SA SREGH - LES HOTELS APAVOU ; que, sur recours hiérarchique de l'intéressée, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a confirmé cette décision le 30 août 2004 ; que la SA SREGH-LES HOTELS APAVOU relève appel du jugement en date du 4 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de Mme X, annulé la décision de l'inspecteur du travail et la décision « implicite » du ministre ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen, selon lequel Mme X n'aurait pas demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'annuler la décision de l'inspecteur départemental du travail en date du 12 mars 2004, manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet./ Le recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur/ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a formé un recours hiérarchique auprès du ministre compétent, le 12 mai 2004, contre la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 12 mars 2004 ; que, par décision du 30 août 2004, le ministre a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, confirmé explicitement cette décision ; que si, par sa demande enregistrée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, le 28 mai 2004, Mme X a sollicité à la fois l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail et de la décision « implicite » du ministre, alors saisi de son recours hiérarchique, il résulte des dispositions précitées qu'aucune décision implicite de rejet de son recours hiérarchique n'était alors intervenue ; qu'il est constant que, Mme X n'a pas présenté de conclusions contre la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance ; que, dès lors, la SA SREGH - LES HOTELS APAVOU est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la prétendue décision implicite du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

Considérant que si la SA SREGH - LES HOTELS APAVOU demande l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé la décision de l'inspecteur du travail, elle ne fait valoir aucun moyen, à l'appui de cette demande ; que, dès lors, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SREGH - LES HOTELS APAVOU est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé la prétendue décision implicite du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 4 mai 2005 est annulé en tant qu'il a annulé « la décision implicite » du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

2
No 05BX01747


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SAINTE-CLAIRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01747
Numéro NOR : CETATEXT000018934885 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;05bx01747 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award