Vu la requête enregistrée le 25 août 2005, présentée pour la SA SREGH - LES HOTELS APAVOU dont le siège est Immemble Futura 190 rue des Deux Canons à Sainte-Clotilde (97490), par Maître Sainte-Claire, avocat ;
La SA SREGH - LES HOTELS APAVOU demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 4 mai 2005 qui a annulé la décision en date du 12 mars 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de la Réunion a autorisé le licenciement de Mme X et la décision du ministre du travail rejetant le recours contre cette décision ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 12 mars 2004, l'inspecteur du travail de La Réunion a autorisé le licenciement de Mme X, déléguée du personnel titulaire et membre titulaire du comité d'entreprise, sollicité par son employeur, la SA SREGH - LES HOTELS APAVOU ; que, sur recours hiérarchique de l'intéressée, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a confirmé cette décision le 30 août 2004 ; que la SA SREGH-LES HOTELS APAVOU relève appel du jugement en date du 4 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de Mme X, annulé la décision de l'inspecteur du travail et la décision « implicite » du ministre ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen, selon lequel Mme X n'aurait pas demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'annuler la décision de l'inspecteur départemental du travail en date du 12 mars 2004, manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet./ Le recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur/ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a formé un recours hiérarchique auprès du ministre compétent, le 12 mai 2004, contre la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 12 mars 2004 ; que, par décision du 30 août 2004, le ministre a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, confirmé explicitement cette décision ; que si, par sa demande enregistrée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, le 28 mai 2004, Mme X a sollicité à la fois l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail et de la décision « implicite » du ministre, alors saisi de son recours hiérarchique, il résulte des dispositions précitées qu'aucune décision implicite de rejet de son recours hiérarchique n'était alors intervenue ; qu'il est constant que, Mme X n'a pas présenté de conclusions contre la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance ; que, dès lors, la SA SREGH - LES HOTELS APAVOU est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la prétendue décision implicite du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;
Considérant que si la SA SREGH - LES HOTELS APAVOU demande l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé la décision de l'inspecteur du travail, elle ne fait valoir aucun moyen, à l'appui de cette demande ; que, dès lors, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SREGH - LES HOTELS APAVOU est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé la prétendue décision implicite du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 4 mai 2005 est annulé en tant qu'il a annulé « la décision implicite » du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
2
No 05BX01747