Vu l'ordonnance du 26 novembre 2007 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer, en tant que de besoin, l'exécution de l'arrêt de la Cour n° 02BX02693 du 11 mai 2006 ;
Vu l'arrêt n° 02BX02693 du 11 mai 2006 par lequel la Cour a, d'une part, annulé le jugement n° 97-1016 du Tribunal administratif de Toulouse, en date du 16 avril 2002, rejetant la demande présentée par M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 1997 du directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne qui avait refusé de leur accorder une remise gracieuse des pénalités afférentes aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles ils ont été assujettis au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1994, et a, d'autre part, annulé ladite décision du 5 mars 1997 ;
Vu la demande, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée par M. et Mme X, domiciliés 28 rue des Mûriers à Frouzins (31270), tendant à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt susvisé du 11 mai 2006 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inéxécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : « Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification de la décision du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (…) » ;
Considérant que M. et Mme X, dont le Tribunal administratif de Toulouse avait, par jugement en date du 16 avril 2002, rejeté la demande d'annulation du refus qui leur avait été opposé, le 5 mars 1997, par le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne de leur accorder, à hauteur d'une somme de 74 076,96 francs, la remise gracieuse et la restitution des pénalités ayant accompagné plusieurs des redressements de taxe sur la valeur ajoutée qui leur avaient été notifiés entre 1981 et 1994, ont obtenu, par arrêt de la Cour de céans en date du 11 mai 2006, l'annulation de ce jugement ainsi que celle de cette décision du 5 mars 1997, regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que M. et Mme X, ayant saisi le président de la Cour d'une demande d'exécution de cet arrêt, l'administration fiscale a prononcé, les 6 avril et 4 juin 2007, deux dégrèvements d'un montant, respectivement, de 7 100,78 euros (46 578,07 francs) et de 782,52 euros (5 133 francs) et procédé à la restitution de ces sommes aux intéressés ; qu'insatisfaits de la décision de classement administratif de leur demande, intervenue le 22 octobre 2007, ces derniers ont provoqué l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution, décidée par ordonnance en date du 26 novembre 2007 ;
Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux motifs pour lesquels elle a été prononcée, l'annulation de la décision du 5 mars 1997, par laquelle avait été rejetée la demande de remise gracieuse de M. et Mme X, n'avait pour seule conséquence que d'obliger l'administration à réexaminer cette demande au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et de déterminer le montant de la remise gracieuse à laquelle les intéressés pouvaient prétendre au regard de leur situation personnelle et financière ; que le montant total des restitutions ordonnées par l'administration fiscale, en exécution de l'arrêt du 11 mai 2006, correspond aux deux tiers des sommes qui étaient en litige et que M. et Mme X, qui persistent à contester, de manière inopérante, le bien-fondé des pénalités dont ils restent redevables, ne font valoir aucune circonstance particulière permettant d'établir que l'appréciation portée sur leur situation économique serait encore manifestement erronée, compte tenu des sommes laissées à leur charge ; qu'ainsi, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant pris les mesures d'exécution impliquées par l'arrêt du 11 mai 2006 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'une décision juridictionnelle annulant le refus d'accorder une remise gracieuse ne constitue pas une condamnation au sens des dispositions de l'article 1153-1 du code civil ; que, par suite, M. et Mme X ne peuvent prétendre au bénéfice d'intérêts légaux sur la somme correspondant à la remise gracieuse décidée, après réexamen de leur situation, en exécution de l'arrêt du 11 mai 2006 ; que, dès lors, leurs conclusions tendant au versement de tels intérêts sur les sommes qui leur ont été restituées doivent être rejetées ;
Considérant, en dernier lieu, que les conclusions tendant à l'obtention d'une remise gracieuse portant sur des sommes différentes de celles qui avaient fait l'objet des instances dont étaient saisis le Tribunal administratif de Toulouse puis la cour administrative d'appel de céans, sont étrangères au présent litige d'exécution et sont donc irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de M. et Mme X ;
DÉCIDE :
Article 1er : La demande d'exécution et le surplus des conclusions de M. et Mme X sont rejetés.
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N° 07BX02374