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27/03/2008 | FRANCE | N°06BX02041

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 mars 2008, 06BX02041


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée pour la société CS SYSTEME D'INFORMATION (CSSI), société anonyme, dont le siège se trouve 22 avenue Galilée au Plessis-Robinson (92350), représentée par son président-directeur général, venant aux droits de la société Scot, par Me Do Carmo ; la société CS SYSTEME D'INFORMATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3406 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 septembre 2002 par laquelle

le trésorier de Toulouse Capitouls a rejeté sa demande tendant au remboursemen...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée pour la société CS SYSTEME D'INFORMATION (CSSI), société anonyme, dont le siège se trouve 22 avenue Galilée au Plessis-Robinson (92350), représentée par son président-directeur général, venant aux droits de la société Scot, par Me Do Carmo ; la société CS SYSTEME D'INFORMATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3406 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 septembre 2002 par laquelle le trésorier de Toulouse Capitouls a rejeté sa demande tendant au remboursement de la créance née du report en arrière, par la société Sotema, de son déficit de l'exercice 1996, d'autre part, le remboursement de ladite créance augmentée des intérêts de retard ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, le 30 décembre 1998, la société Scot a procédé à la dissolution sans liquidation de la société Sotema, sa filiale à 100 %, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du code civil ; que cette dernière détenait à cette date une créance sur le Trésor résultant d'une option pour le report en arrière du déficit de l'exercice 1996, d'un montant de 316 726 F ; que, le 5 juillet 2002, la société Scot a sollicité auprès du trésorier principal de Toulouse Capitouls le remboursement de la créance sur le Trésor provenant de la société Sotema ; que, par une décision du 25 septembre 2002, l'administration a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'elle n'avait pas sollicité l'agrément prévu par les dispositions du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts ; que la société CS SYSTEME D'INFORMATION, venant aux droits de la société Scot, dissoute le 23 août 2005, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. (…) Le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices (…) L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres. La créance est remboursée au bout de cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa peut être exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, ou dans des conditions fixées par décret (…) II. (…) En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, le transfert de tout ou partie de la créance de la société apporteuse ou absorbée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante, peut être autorisé sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies » ; que l'article 1649 nonies du même code dispose que : « I. Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre de l'économie et des finances. Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive (…) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la créance sur le Trésor née de l'application du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, qui est inaliénable et incessible, sauf dans les cas expressément mentionnés, ne suit pas le sort des créances commerciales universellement transmissibles et ne peut, à défaut d'agrément prévu au II du même article, être considérée comme transférée à la société absorbante ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en l'absence de demande d'un tel agrément, l'administration a refusé à la société Scot la restitution de la créance détenue sur le Trésor par la société Sotema ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'instruction de la direction générale de la comptabilité publique du 20 octobre 1993 selon laquelle, lorsque la société propriétaire de la créance a été liquidée ou radiée du registre du commerce, la créance devient une créance indivise des anciens associés, dès lors que la société Sotema a fait l'objet d'une dissolution avec transmission universelle de patrimoine à la société Scot sans qu'il y ait liquidation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CS SYSTEME D'INFORMATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au remboursement de la créance née du report en arrière, par la société Sotema, de son déficit de l'exercice 1996 ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société CS SYSTEME D'INFORMATION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CS SYSTEME D'INFORMATION est rejetée.

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N° 06BX02041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02041
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DO CARMO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-27;06bx02041 ?
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