Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION MIROITERIE LAFOSSE, société anonyme, dont le siège social est Zone industrielle, 1321 boulevard de l'Industrie à La Teste de Buch (33260), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Frago ; la SOCIETE D'EXPLOITATION MIROITERIE LAFOSSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301718 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION MIROITERIE LAFOSSE avait fourni, au cours de l'exercice 1998, à la société Arc Alu, filiale comme elle de la société mère GENE 38, des matières premières et des matériaux divers ainsi que des personnels ; que cette aide a été matérialisée par trois factures émises les 18 décembre 1998 et 31 décembre 1998 portant sur les sommes de 1 655 801 francs hors taxes, 466 526 francs hors taxes et 154 112 francs hors taxes, soit un total de 2 276 439 francs hors taxes ; que, le 11 décembre 1998, le conseil d'administration de la SOCIETE D'EXPLOITATION MIROITERIE LAFOSSE a décidé l'abandon de cette créance en raison des difficultés de la société Arc Alu, laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 20 janvier 1999 ; que la SOCIETE D'EXPLOITATION MIROITERIE LAFOSSE a déduit ladite somme de ses résultats de l'exercice 1998 ; que le service a remis en cause cette déduction au motif qu'elle résultait d'un acte anormal de gestion ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les abandons de créances ou les aides financières accordés par une entreprise au profit d'une autre entreprise, fût-elle du même groupe de sociétés, ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;
Sur l'intérêt de l'abandon de créance pour la SOCIETE D'EXPLOITATION MIROITERIE LAFOSSE :
Considérant que si la requérante affirme que la liquidation de la société Arc Alu aurait porté atteinte à sa notoriété et lui aurait fait perdre certains avantages accordés par ses fournisseurs, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses affirmations ;
Sur l'exercice d'imposition :
Considérant que la somme en litige, ayant été déduite des résultats de l'exercice 1998, ne pouvait être réintégrée qu'aux résultats de l'exercice 1998, quelle qu'ait été la date à laquelle le conseil d'administration a arrêté les comptes de l'exercice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION MIROITERIE LAFOSSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION MIROITERIE LAFOSSE est rejetée.
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N° 06BX00876