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27/03/2008 | FRANCE | N°06BX00876

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 mars 2008, 06BX00876


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION MIROITERIE LAFOSSE, société anonyme, dont le siège social est Zone industrielle, 1321 boulevard de l'Industrie à La Teste de Buch (33260), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Frago ; la SOCIETE D'EXPLOITATION MIROITERIE LAFOSSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301718 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de

10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION MIROITERIE LAFOSSE, société anonyme, dont le siège social est Zone industrielle, 1321 boulevard de l'Industrie à La Teste de Buch (33260), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Frago ; la SOCIETE D'EXPLOITATION MIROITERIE LAFOSSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301718 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION MIROITERIE LAFOSSE avait fourni, au cours de l'exercice 1998, à la société Arc Alu, filiale comme elle de la société mère GENE 38, des matières premières et des matériaux divers ainsi que des personnels ; que cette aide a été matérialisée par trois factures émises les 18 décembre 1998 et 31 décembre 1998 portant sur les sommes de 1 655 801 francs hors taxes, 466 526 francs hors taxes et 154 112 francs hors taxes, soit un total de 2 276 439 francs hors taxes ; que, le 11 décembre 1998, le conseil d'administration de la SOCIETE D'EXPLOITATION MIROITERIE LAFOSSE a décidé l'abandon de cette créance en raison des difficultés de la société Arc Alu, laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 20 janvier 1999 ; que la SOCIETE D'EXPLOITATION MIROITERIE LAFOSSE a déduit ladite somme de ses résultats de l'exercice 1998 ; que le service a remis en cause cette déduction au motif qu'elle résultait d'un acte anormal de gestion ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les abandons de créances ou les aides financières accordés par une entreprise au profit d'une autre entreprise, fût-elle du même groupe de sociétés, ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;


Sur l'intérêt de l'abandon de créance pour la SOCIETE D'EXPLOITATION MIROITERIE LAFOSSE :

Considérant que si la requérante affirme que la liquidation de la société Arc Alu aurait porté atteinte à sa notoriété et lui aurait fait perdre certains avantages accordés par ses fournisseurs, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses affirmations ;


Sur l'exercice d'imposition :

Considérant que la somme en litige, ayant été déduite des résultats de l'exercice 1998, ne pouvait être réintégrée qu'aux résultats de l'exercice 1998, quelle qu'ait été la date à laquelle le conseil d'administration a arrêté les comptes de l'exercice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION MIROITERIE LAFOSSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION MIROITERIE LAFOSSE est rejetée.

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N° 06BX00876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00876
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FRAGO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-27;06bx00876 ?
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