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27/03/2008 | FRANCE | N°06BX00869

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 mars 2008, 06BX00869


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006, présentée pour M. François X, demeurant ..., et M. Gabriel Y, demeurant ..., par Me Gaudy, avocat au barreau de Rodez ; MM. X et Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-380 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Colombiès a refusé de rouvrir une portion du chemin du Puech Nègre et une portion du chemin des Martres à la circulation publique ;

2°) d'annuler cette déc

ision implicite ;

3°) d'enjoindre à la commune de rouvrir, dans un...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006, présentée pour M. François X, demeurant ..., et M. Gabriel Y, demeurant ..., par Me Gaudy, avocat au barreau de Rodez ; MM. X et Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-380 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Colombiès a refusé de rouvrir une portion du chemin du Puech Nègre et une portion du chemin des Martres à la circulation publique ;

2°) d'annuler cette décision implicite ;

3°) d'enjoindre à la commune de rouvrir, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, les chemins du Puech Nègre et des Martres à la circulation publique, sous astreinte journalière de 150 euros en cas d'inexécution, passé ce délai ;

4°) de condamner la commune de Colombiès à leur verser 2 000 euros à chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » ; qu'aux termes de l'article L. 161-1 du même code : « Les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales … » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 161-2 de ce code : « L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale … » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par la commune de Colombiès, parmi lesquelles celle de son ancien maire, que le chemin dit « Puech Nègre » et le chemin dit « des Martres » qui ne figurent plus sur le cadastre de la commune de Colombiès rénové en 1971, n'étaient déjà plus, avant cette date, utilisés pour la circulation publique ; qu'ils n'ont fait l'objet d'aucun acte d'entretien ou de surveillance de la part de la commune qui avait ouvert d'autres voies permettant d'assurer la desserte des différentes exploitations du secteur, et que leur emprise ancienne et leur tracé ne sont quasiment plus visibles ; qu'ainsi, ils ne sont plus, en fait, affectés à l'usage du public et ne constituent plus des chemins ruraux sur lesquels le maire aurait été tenu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 161-5 du code rural, d'user de ses pouvoirs de police afin d'y faire enlever tous obstacles à la libre circulation du public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que M. X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler la décision implicite par laquelle le maire a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police sur les chemins litigieux ;

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour prononce des injonctions à l'encontre de la commune de Colombiès ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Colombiès, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à MM. X et Y de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement MM. X et Y au paiement à la commune de Colombiès d'une somme de 1 300 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X et de M. Y est rejetée.
Article 2 : M. X et M. Y verseront solidairement à la commune de Colombiès une somme de 1 300 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06BX00869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00869
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GAUDY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-27;06bx00869 ?
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