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27/03/2008 | FRANCE | N°06BX00779

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 mars 2008, 06BX00779


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 16 juin 2006, présentés pour Mme Catherine X, demeurant au lieu-dit Le ..., par Me Hong-Rocca ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401020 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somm

e de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 16 juin 2006, présentés pour Mme Catherine X, demeurant au lieu-dit Le ..., par Me Hong-Rocca ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401020 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957 ;

Vu l'article 66 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 ;

Vu l'article 46 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu le décret n° 2002-1474 du 20 décembre 2002 ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2002 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que Mme X a adhéré, en 1997, au régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraites des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique, dite Mutuelle retraite de la fonction publique ; que pendant la durée de son adhésion, elle a déduit de ses traitements, pour le calcul de son impôt sur le revenu, les cotisations versées au titre de ce régime complémentaire ; que, consécutivement à des difficultés rencontrées par cet organisme, elle a, en 2001, exercé son droit de retrait du régime de retraite de la Mutuelle retraite de la fonction publique, faute pour elle d'avoir accepté les conditions de conversion de ce régime à la date du 8 décembre 2001 ; qu'elle a perçu en 2002 la somme de 11 698 euros correspondant au solde général de ses droits ; que cette somme a été imposée dans la catégorie des pensions ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu'aux termes de l'article 163-0 A bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 46 de la loi de finances rectificative pour 2002, n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 applicable aux revenus de l'année 2002 en vertu de l'article 66 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 : « Pour l'imposition des prestations mentionnées à l'article 80 decies, le montant total versé est divisé par le nombre d'années ayant donné lieu à la déduction des cotisations. Le résultat est ajouté au revenu global net de l'année du paiement. L'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient … Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux sommes versées aux sociétaires du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraites des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique qui, dans le cadre de la conversion de ce régime au 8 décembre 2001, ont démissionné de leur qualité de membre participant en exerçant leurs facultés statutaires de rachat dans les conditions alors en vigueur. Toutefois, leur montant est divisé par le nombre d'années ayant donné lieu à déduction de cotisations, retenu dans la limite de dix années » ;

Considérant que, par arrêté interministériel du 23 décembre 2002, a été approuvé le transfert, dans les conditions prévues à l'article L. 212-11 du code de la mutualité, avec ses droits et obligations, de l'ensemble du portefeuille de contrats de l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs de l'éducation nationale et de la fonction publique, dite Mutuelle retraites de la fonction publique, à l'Union mutualiste de retraite ; qu'en application des dispositions combinées du 1° bis de l'article 83 du code général des impôts et du 6 de l'article 158 du même code ainsi que de l'article 38 septdecies de l'annexe III dudit code alors applicables, les cotisations versées depuis le 1er janvier 1989 à la Mutuelle retraite de la fonction publique étaient déductibles des revenus de ses adhérents ; qu'en vertu de l'article 38 septdecies de l'annexe III du code général des impôts dans sa rédaction issue du décret n° 2002-1474 du 20 décembre 2002, les cotisations versées à l'Union mutualiste de retraite qui a succédé à la Mutuelle retraite de la fonction publique demeurent, d'ailleurs, déductibles des revenus des adhérents dans les mêmes conditions ;

Considérant que les adhérents refusant la conversion du régime de retraite géré par la Mutuelle retraite de la fonction publique ont disposé d'un droit de retrait qui a consisté à exercer leur faculté statutaire de rachat aux conditions en vigueur avant le transfert des contrats à l'Union mutualiste retraite ; qu'en contrepartie de l'exercice de leur droit de retrait, les adhérents de la Mutuelle retraite de la fonction publique ont perçu en une seule fois, sous déduction des pénalités et frais de gestion, les sommes correspondant aux droits viagers qu'ils auraient pu faire valoir en cas d'exécution de leur contrat ; qu'en vertu du 1° bis de l'article 83 du code général des impôts et du 6 de l'article 158 du même code ainsi que de l'article 38 septdecies de l'annexe III dudit code susmentionnés, ces sommes présentent, non pas la nature d'une indemnité réparant un préjudice, mais le caractère d'un revenu imposable, dès lors qu'elles ont été versées en exécution de stipulations contractuelles et statutaires ; qu'aucun texte n'exonère ces sommes de l'impôt, qu'elles proviennent de la caisse de répartition ou de la caisse de capitalisation alimentée par les cotisations des adhérents et gérée par la Mutuelle retraite de la fonction publique ;

Considérant que, dès lors que la somme de 11 698 euros versée à Mme X avait pour objet de compenser une perte de revenus imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, pensions et rentes viagères, elle devait être regardée comme un revenu imposable ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient que l'imposition de la somme versée par la Mutuelle retraite de la fonction publique est dérogatoire aux principes du droit fiscal, elle avait opté pour le bénéfice de la déduction, durant les années où elle avait cotisé en application des dispositions de l'article 83 du code général des impôts et de l'article 38 septdecies de l'annexe III dudit code ; que, par suite, le reversement des cotisations consécutif au renoncement au régime de retraite avait nécessairement pour contrepartie l'imposition de la somme en litige ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du traité instituant la Communauté européenne : « 1. Aux fins énoncées à l'article 2, l'action de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité : … g) un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur… » et qu'aux termes de l'article 87 du même traité : « 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions … » ;

Considérant que ces stipulations sont dépourvues d'effet direct dès lors qu'elles ne créent pas pour les particuliers de droits dont ils peuvent se prévaloir devant une juridiction nationale ; que, par suite, Mme X, qui n'invoque pas d'autres stipulations que celles précitées des articles 3 et 87 du traité du 25 mars 1957, ne peut utilement invoquer l'incompatibilité des textes de droit interne sur lesquels sont fondées les impositions en litige avec ces stipulations ;


Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 56 du même traité : « 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites … » ;

Considérant que le principe de l'assujettissement des arrérages en litige à l'impôt sur le revenu, seul contesté par la requérante, ne procède pas de l'article 163-0 A bis du code général des impôts susrappelé, lequel ne concerne que les modalités de calcul de l'impôt ; que, par suite, la requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de l'incompatibilité de ce texte avec les stipulations précitées de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 06BX00779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00779
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : HONG-ROCCA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-27;06bx00779 ?
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