Vu la requête enregistrée le 22 mars 2006, présentée pour la COOPERATIVE MARITIME D'AVITAILLEMENT D'ARCACHON, dont le siège est 2 quai du commandant Silhouette à Arcachon (33120) ; la COOPERATIVE MARITIME D'AVITAILLEMENT D'ARCACHON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;
2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant au 28 janvier 2008 la clôture de l'instruction ;
Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COOPERATIVE MARITIME D'AVITAILLEMENT D'ARCACHON, qui a pour activité la vente de carburants et de matériels d'avitaillement pour les navires de pêche et de plaisance, réalise des opérations avec des sociétaires et des non ;sociétaires ; qu'elle a soumis ces dernières opérations effectuées avec des tiers à l'impôt sur les sociétés ; que les rappels d'impôt en litige, au titre des années 1996, 1997 et 1998 procèdent de ce que l'administration a estimé qu'une partie des charges que la coopérative avait déduites de son activité imposable se rattachait, en réalité, à son activité exonérée et que les loyers qu'elle avait perçus d'un sociétaire, mais qu'elle avait rattachés à son activité exonérée, étaient imposables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 207-1 du code général des impôts : « Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : … 3° bis Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transport, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions visées au chapitre 1er du titre III de la même loi, sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires… » ;
Sur les recettes de location :
Considérant que les premiers juges ont rappelé « qu'en vertu de l'article 37 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les sociétés coopératives maritimes ont pour objet la réalisation de toute opération susceptible de permettre le maintien ou de favoriser le développement de la pêche maritime, des cultures marines et de toute autre activité maritime et l'exercice en commun de ces activités ainsi que la fourniture de services répondant aux besoins professionnels de leurs associés » ; qu'ils ont relevé que la location d'un appartement que possède la coopérative au Grand Piquey, consentie à l'un de ses sociétaires, « ne répondait pas à un besoin professionnel dudit sociétaire » ; qu'ils en ont déduit « que cette opération était étrangère à la réalisation de l'objet social de la coopérative tel qu'il est défini par les dispositions précitées de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 » ; qu'ils ont alors jugé que « la coopérative ne pouvait prétendre, au titre des années 1996, 1997 et 1998, au bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions susrappelées de l'article 207-1-3° bis du code général des impôts pour les recettes locatives tirées de l'opération en cause » ; qu'en appel, la coopérative requérante, qui ne conteste pas que la location de son appartement répondait à une utilisation privative de la part du sociétaire locataire, n'apporte pas d'élément permettant de préciser les circonstances qui l'ont amenée à consentir cette location et n'allègue pas même que celle-ci s'inscrirait dans le cadre de la gestion des moyens requis par son activité statutaire ; que, dans ces conditions, le caractère accessoire de ces recettes locatives et la qualité de sociétaire du locataire, qu'elle souligne en appel, ne suffisent pas à faire regarder lesdites recettes comme devant bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par la loi fiscale ; qu'il y a donc lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges, les prétentions de la coopérative sur ce point ;
Sur les charges :
Considérant que, si la limitation de l'assujettissement d'une coopérative à l'impôt sur les sociétés à la seule partie de son activité constituée par les opérations effectuées avec des non-sociétaires ne fait pas obstacle à ce que, pour déterminer le résultat imposable issu de ces opérations, il soit tenu compte de l'ensemble des éléments qui concourent normalement à la détermination du bénéfice imposable, la prise en compte de ces éléments ne peut être faite que dans la proportion qui leur correspond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les charges en litige, dites « dépôt succursales », déduites dans leur intégralité par la coopérative requérante de ses résultats imposables et réintégrées en partie par le service, correspondent à des factures émises par sa filiale, la société en nom collectif Comptoir de la mer ; que le montant de ces factures représente 8 % hors taxe des ventes réalisées par la filiale, dans les magasins qu'elle exploite, pour le compte de la société mère, que ces ventes soient faites à des sociétaires de la coopérative ou à des non-sociétaires ; que, si la coopérative soutient que ses produits « spécifiquement professionnels », habituellement distribués aux sociétaires, ont pu, grâce au « pouvoir d'attraction » du Comptoir de la mer, être vendus à des plaisanciers non-sociétaires, il n'en demeure pas moins que la rémunération attribuée en contrepartie du service rendu par la société en nom collectif est calculée sur l'ensemble des ventes réalisées par elle pour le compte de la coopérative, quelle que soit la qualité du client ; que ce mode de calcul révèle que les charges dont il s'agit, effectivement exposées au cours des années en litige, intéressent le secteur imposable comme le secteur exonéré de l'activité de la coopérative ; qu'elles ne peuvent donc être prises en compte, pour la détermination du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés, que dans la proportion qui correspond au seul secteur imposable ; que la proportion retenue à cet effet par le service est celle adoptée par la coopérative elle-même pour la répartition de ses charges communes au titre des années en litige ; qu'elle n'est pas discutée en tant que telle par la coopérative requérante ; que le rejet des charges qui en résulte ne conduit pas, par lui-même, à une double imposition de ses résultats soumis à l'impôt sur les sociétés ; que le moyen tiré d'une absence de neutralisation des frais afférents aux prestations en litige n'est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier l'incidence quant à la base d'imposition de la coopérative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COOPERATIVE MARITIME D'AVITAILLEMENT D'ARCACHON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COOPERATIVE MARITIME D'AVITAILLEMENT d'ARCACHON est rejetée.
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No 06BX00605