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25/03/2008 | FRANCE | N°06BX00543

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 mars 2008, 06BX00543


Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 15 mars 2006 et le 16 mars 2006 en original, présentée pour M. Christian X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 4 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ;


2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités en litige ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 15 mars 2006 et le 16 mars 2006 en original, présentée pour M. Christian X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 4 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998, résultant tant de la réintégration dans son revenu imposable de sommes correspondant à des rentes temporaires d'invalidité perçues durant ces années, que du rehaussement de ses revenus fonciers, d'autre part, des compléments de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ont été seuls soumis les revenus fonciers redressés ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition suivie pour les redressements en matière de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification qui devra être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

Considérant que si la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale instituées respectivement par les dispositions des articles 1600 ;0-C et 1600-0-G du code général des impôts sur les revenus du patrimoine, dans la catégorie desquels entrent les revenus fonciers en litige, constituent une imposition distincte de l'impôt sur le revenu, elles sont assises sur le montant net retenu pour l'établissement de cet impôt ; que M. X, qui ne conteste pas le caractère suffisant de la motivation de la notification de redressement en matière d'impôt sur le revenu afférente aux montants des revenus fonciers perçus au titre des années 1996 à 1998, soutient que ce document ne précise pas sur quelles sommes redressées s'appliquent les contributions litigieuses et n'indique pas leur taux ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de cette notification que l'administration, qui a désigné les impositions concernées et a mentionné les articles 1600-0-C et 1600-0-G du code général des impôts, indique avec précision les montants des revenus fonciers redressés sur lesquels ont été assis tant les suppléments d'impôt sur le revenu que les compléments de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale ; que, par suite, la notification de redressement, qui n'avait pas à mentionner le taux de ces contributions, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition des rentes temporaires d'invalidité :

Considérant que lorsqu'un contribuable se borne à demander le bénéfice de l'interprétation favorable que, selon lui, l'administration aurait donnée de la loi fiscale, sa requête doit être regardée comme fondée à titre principal sur la méconnaissance des dispositions législatives concernées et subsidiairement sur celle de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ;

Considérant qu'aucune disposition du code général des impôts ne prévoit l'exonération des rentes temporaires d'invalidité versées, comme en l'espèce, en exécution d'un contrat d'assurance de groupe, souscrit par l'employeur du contribuable ; que, par suite, de telles rentes présentent le caractère d'un revenu imposable en application des dispositions précitées de l'article 79 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :

Considérant que si les instructions administratives des 23 septembre 1982 et 31 mai 1983, référencées respectivement 5 G-15-82 et 5 F-15-83, invoquées par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, précisent que sont exonérées d'impôt sur le revenu les sommes versées par des compagnies d'assurance, des mutuelles ou divers organismes de prévoyance, en exécution de contrats souscrits en vue de compléter le régime légal de protection sociale, cette exonération est toutefois subordonnée par lesdites instructions au caractère facultatif de l'adhésion du bénéficiaire de la rente ainsi versée ; qu'il résulte de l'instruction que l'adhésion au contrat en vertu duquel a été versée au requérant la rente d'invalidité dont la réintégration est en litige présentait un caractère obligatoire pour les cadres supérieurs de l'entreprise qui employait M. X, lequel reconnaît appartenir à cette catégorie de personnel ; qu'ainsi l'intéressé, qui se borne à invoquer le caractère facultatif de l'adhésion pour la société, n'entre pas dans les prévisions des instructions précitées et n'est, par suite, pas fondé à s'en prévaloir pour obtenir le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu des montants correspondant à la rente d'invalidité perçus durant les années redressées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge ; que, par suite, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 06BX00543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00543
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MACIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;06bx00543 ?
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