Vu la requête enregistrée le 9 novembre 2007 au greffe de la cour, présentée par le PREFET DES DEUX-SEVRES ;
Le PREFET DES DEUX-SEVRES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Patrick X, la décision en date du 11 juillet 2007 par laquelle le PREFET a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. Patrick X devant le tribunal administratif de Poitiers ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- les observations de M. Aupetit, représentant le PREFET DES DEUX-SEVRES ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi susvisée du 24 juillet 2006 publiée au Journal Officiel de la République française du 25 juillet suivant : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article 116 de la loi du 24 juillet 2006 : L'article 3 et le 2° de l'article 38 s'appliquent aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication de la présente loi ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) - 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière (…) ; que si ce 4°, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, ne fait plus état de la nécessité d'une entrée régulière en France, il résulte des dispositions de ladite loi, éclairées par les travaux préparatoires, que cette condition a été remplacée par l'exigence de la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, le 4° de l'article L. 313-11 dudit code dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ne saurait s'appliquer, au même titre que l'article L. 311-7, qu'aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication, le 25 juillet 2006, de la loi du 24 juillet 2006 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a fait application du 4° de l'article L. 313-11 dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 et jugé que les conditions dans lesquelles M. X était entré en France ne pouvaient être opposées à celui-ci, pour annuler l'arrêté en date du 11 juillet 2007 par lequel le PREFET DES DEUX-SEVRES a rejeté la demande de titre de séjour présentée par ce dernier et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant, que si le PREFET DES DEUX-SEVRES a mentionné dans la décision litigieuse que l'acte de naissance produit par le requérant ne présentait pas de garantie d'authenticité, cette décision ne repose pas sur ce motif mais sur les conditions de l'entrée en France de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, titulaire d'un visa de court séjour délivré pour voyage d'affaires d'une durée de 15 jours autorisant des entrées multiples entre le 27 août 2004 et le 26 novembre 2004, est entré en France le 28 août 2004 pour un voyage de 6 jours, puis le 7 septembre 2004 pour un voyage de 30 jours ; qu'ainsi, lors de son troisième voyage en France, M. X est entré irrégulièrement au vu d'un visa dont il ne respectait plus les conditions ; qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français au soutien de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. X s'est marié avec une ressortissante française, le 20 mai 2006, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, du caractère récent de son mariage, et de la possibilité pour lui de bénéficier de la procédure du regroupement familial, l'arrêté litigieux en date du 11 juillet 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels le PREFET DES DEUX-SEVRES a pris sa décision ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES DEUX-SEVRES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation de la décision du PREFET DES DEUX-SEVRES du 11 juillet 2007 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 octobre 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 07BX02242