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18/03/2008 | FRANCE | N°07BX02163

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 mars 2008, 07BX02163


Vu la requête enregistrée le 25 octobre 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Ergin X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Decharme Plainecassagne-Ventimila Morel Nauges ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 2007 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
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3°) de m...

Vu la requête enregistrée le 25 octobre 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Ergin X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Decharme Plainecassagne-Ventimila Morel Nauges ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 2007 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. X soutient qu'il est marié depuis le 19 avril 2006 avec une ressortissante française qui est travailleur handicapé, qu'un enfant est né de cette union le 26 septembre 2007 et qu'il dispose d'un contrat de travail, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, du caractère récent de son mariage d'ailleurs contracté alors que le droit au séjour venait de lui être refusé, le 30 mars 2006, et de la possibilité pour lui de bénéficier de la procédure du regroupement familial, l'arrêté litigieux en date du 5 juin 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé, lequel n'établit d'ailleurs ni être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine ni que son épouse ne pourrait subvenir à ses propres besoins, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels le PREFET DE TARN-ET-GARONNE a pris sa décision ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. X n'apporte aucun élément probant quant aux risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2
No 07BX02163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02163
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DECHARME PLAINECASSAGNE-VENTIMILA MOREL NAUGES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-18;07bx02163 ?
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