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18/03/2008 | FRANCE | N°07BX01214

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 18 mars 2008, 07BX01214


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour M. Cyril X, élisant domicile chez son avocat 93 rue Victor Sévère à Fort de France (97200), par Me Germany ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700176 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2007 du préfet de la Martinique portant rejet de sa demande d'admission au séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour

excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour M. Cyril X, élisant domicile chez son avocat 93 rue Victor Sévère à Fort de France (97200), par Me Germany ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700176 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2007 du préfet de la Martinique portant rejet de sa demande d'admission au séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par l'arrêté contesté du 27 janvier 2007, le préfet de la Martinique a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X, de nationalité sainte-lucienne, et lui a enjoint, en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : … 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant que M. X s'est marié, le 23 novembre 2005, avec une ressortissante française ; qu'il est toutefois constant que M. X et son épouse vivent chez leurs mères respectives, ainsi qu'il ressort des attestations produites par le requérant lui-même ; que, si les époux ont fait une déclaration commune de revenus au titre de l'année 2005 mentionnant la seule adresse de M. X, ce document n'est pas de nature à infirmer les données résultant des attestations susmentionnées ; que M. X, qui a d'ailleurs déclaré au mois de mars 2007 faire l'objet d'une procédure pour violences à l'encontre de son épouse, se borne à affirmer qu'il est contraint de vivre séparément de son épouse pour des raisons financières et du fait de l'exiguïté du logement de sa mère, sans produire aucun élément de nature à corroborer ses affirmations ; que le document présenté comme une attestation de l'épouse de l'intéressé, indiquant que son « mari s'occupe (d'elle) car (elle n'a) pas de travail » et que les époux souhaitent vivre ensemble, n'est pas à lui seul, en l'absence d'autres éléments plus circonstanciés, de nature à indiquer que les époux entretiendraient un lien conjugal effectif ; que, dans ces conditions, et alors même que, selon l'article 108 du code civil, « le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie », la communauté de vie entre M. X et son épouse ne peut être regardée comme effective à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, M. X ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que le requérant n'allègue pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions et eu égard à la brièveté du séjour en France de M. X, entré sur le territoire au mois de mars 2006, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2007 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de l'arrêté du 27 janvier 2007, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que le préfet de la Martinique délivre à M. X un titre de séjour provisoire ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°07BX01214
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01214
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-18;07bx01214 ?
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