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18/03/2008 | FRANCE | N°06BX01852

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 18 mars 2008, 06BX01852


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2006 et régularisée le 18 octobre 2006, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me de Caunes ;
M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0400142 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 janvier 2004 du préfet du Gers lui enjoignant de se soumettre à un examen médical aux fins de vérifier son aptitude à la conduite de véhicules automobiles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2006 et régularisée le 18 octobre 2006, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me de Caunes ;
M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0400142 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 janvier 2004 du préfet du Gers lui enjoignant de se soumettre à un examen médical aux fins de vérifier son aptitude à la conduite de véhicules automobiles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-14 du code de la route : « I. - Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical : 1º Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être réalisé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11 ; au vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre … Cette mesure est prononcée … par le préfet du département de résidence du conducteur … II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11 » ; que l'article 4 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire dispose que : « … Le refus de se soumettre à la visite médicale est dûment établi dès lors que le conducteur convoqué pour la deuxième fois ne se présente pas devant la commission sans excuse valable » ;
Considérant que la décision par laquelle le préfet prescrit un examen médical en application des dispositions précitées de l'article R. 221-14 du code de la route constitue une mesure préparatoire à une éventuelle mesure de restriction de validité, de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou de changement de catégorie de ce titre ; que la légalité de cette décision qui, par elle-même, ne fait pas grief, ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre l'une des mesures de police éventuellement prise à l'encontre du conducteur ; que, par suite, la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gers du 7 janvier 2004 de le soumettre à un examen médical en application des dispositions de l'article R. 221-14 du code de la route était irrecevable ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06BX01852
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01852
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DE CAUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-18;06bx01852 ?
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