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18/03/2008 | FRANCE | N°06BX00299

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 mars 2008, 06BX00299


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2006, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Tournaire, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 13 décembre 2002 portant autorisation d'exploitation d'un élevage de poissons ;

2°) d'annuler les articles 3 et 4 de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'

Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2006, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Tournaire, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 13 décembre 2002 portant autorisation d'exploitation d'un élevage de poissons ;

2°) d'annuler les articles 3 et 4 de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 6 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des prescriptions imposées par les articles 3 et 4 de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques n° 2002/PECHE/003 du 13 décembre 2002 portant autorisation d'exploitation d'un élevage de poissons ;


En ce qui concerne la prescription imposant le respect d'un débit minimal :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-7 du code de l'environnement : « A l'exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 432-11 et L. 432-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent : 1° Soient s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé en titre comportant le droit d'intercepter librement la circulation des poissons ; 2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial… » ; qu'il est constant que le barrage, la prise d'eau et la dérivation destinés à amener l'eau de La Nivelle au moulin d'Hiriart que M. X utilise dans le cadre de l'activité piscicole autorisée par l'arrêté en litige constituent des éléments distincts de cette activité ; que, dès lors, et alors même que le moulin serait fondé en titre depuis 1755, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 431-7 du code de l'environnement pour soutenir qu'aucune limite dans le débit de l'eau ne peut être fixée par l'administration pour son exploitation piscicole ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'environnement : « Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur… Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont étendues aux ouvrages existant au 30 juin 1984 par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s'appliquent intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages. A compter du 30 juin 1987, leur débit minimal, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception, ne peut être inférieure au quart des valeurs fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article… » ; que ces dispositions ne fixent que des valeurs minimales que l'administration peut dépasser lorsqu'une gestion équilibrée des ressources en eau l'exige ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment de l'étude d'impact, qu'un débit minimal de 91 litres d'eau par seconde est nécessaire pour respecter le débit minimum le plus bas atteint par la Nivelle sur une période d'observation de dix années ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à 100 litres d'eau par seconde le débit minimal que l'exploitation piscicole de M. X doit respecter ;


En ce qui concerne la prescription imposant l'aménagement d'une passe à poissons :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-20 du code rural : « L'autorisation délivrée par le préfet détermine : … 2° En cas de dérivation d'un cours d'eau ou d'un canal… les dispositifs garantissant la libre circulation des peuplements piscicoles sauvages… » ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le moulin d'Hiriart serait fondé en titre pour soutenir que le préfet ne pouvait pas prescrire l'aménagement d'une passe à poissons ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'aménagement d'un tel dispositif est nécessaire pour permettre aux poissons de franchir le barrage édifié sur La Nivelle ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article R. 231-20 du code rural doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 06BX00299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00299
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : TOURNAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-18;06bx00299 ?
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