Vu la requête enregistrée le 21 août 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Abdelkrim X, demeurant ..., par Me Katou-Kouami, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 avril 2007 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
4°) de condamner l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-697 du 10 juillet 1991, à verser à son avocat la somme de 2 000 € ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 6 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 avril 2007 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant que M. X est recevable à soulever en appel le moyen, d'ordre public, tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, et d'une décision fixant le pays de renvoi, alors même qu'il n'a présenté devant les premiers juges que des moyens de légalité interne ;
Considérant que le signataire de la décision litigieuse emportant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et d'une décision fixant le pays de renvoi, n'y était pas régulièrement habilité par l'arrêté du 12 février 2007 publié au recueil des actes administratifs n° 2 de février 2007 de la préfecture de la Dordogne, dès lors que l'article 2 de cet acte, qui régit la délégation consentie à M. Philippe Court, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne à l'effet de signer les actes concernant la situation administrative des étrangers, ne mentionne pas les refus de titres de séjour, assortis ou non d'obligation de quitter le territoire français, parmi les décisions, limitativement énoncées, que ce fonctionnaire peut signer en matière de police des étrangers ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse emportant refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente et est ainsi entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 juillet 2007, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et de la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant que l'annulation des décisions susmentionnées en conséquence de l'illégalité externe entachant la décision de refus de titre de séjour n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Dordogne de délivrer à M. X un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que les conclusions tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée, doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, conformément aux dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 € au profit de Me Katou-Kouami, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2007 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Dordogne du 6 avril 2007 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, ordonnant à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ensemble ces décisions, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 € à Me Katou-Kouami, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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No 07BX01822