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04/03/2008 | FRANCE | N°06BX01168

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 mars 2008, 06BX01168


Vu la requête enregistrée le 2 juin 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MAUR, représentée par son maire, et la SOCIETE THELEM venant aux droits des Assurances Mutuelles de l'Indre, dont le siège est 24 place La Fayette à Châteauroux (36000), par Me Larrouy ;

La COMMUNE DE SAINT MAUR et la SOCIETE THELEM demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400892 du 30 mars 2006 par lequel Tribunal administratif de Limoges a condamné la COMMUNE DE SAINT-MAUR à verser à M. X une indemnité de 4 751, 05 euros en réparation du préjudice résult

ant de l'accident qu'a subi ce dernier à raison d'un défaut d'entretien normal...

Vu la requête enregistrée le 2 juin 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MAUR, représentée par son maire, et la SOCIETE THELEM venant aux droits des Assurances Mutuelles de l'Indre, dont le siège est 24 place La Fayette à Châteauroux (36000), par Me Larrouy ;

La COMMUNE DE SAINT MAUR et la SOCIETE THELEM demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400892 du 30 mars 2006 par lequel Tribunal administratif de Limoges a condamné la COMMUNE DE SAINT-MAUR à verser à M. X une indemnité de 4 751, 05 euros en réparation du préjudice résultant de l'accident qu'a subi ce dernier à raison d'un défaut d'entretien normal de la chaussée et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre une somme de 2 628,99 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller ;
- les observations Me Larrouy pour la COMMUNE DE SAINT-MAUR ET LA SOCIETE THELEM ;
- les observations de Me Valleron pour M. X ;
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, alors qu'il circulait le 7 août 2000 vers 20 h 45 sur une motocyclette, a fait une chute rue de l'égalité dans l'agglomération de Saint-Maur ; que, par jugement du 30 mars 2006, le Tribunal administratif de Limoges a condamné la COMMUNE DE SAINT-MAUR, assurée par la SOCIETE THELEM, à verser à M. X une indemnité de 4 751, 05 euros en réparation du préjudice résultant de l'accident qu'a subi ce dernier à raison d'un défaut d'entretien normal de la chaussée, et une somme de 2 628,99 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre ;


Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE SAINT-MAUR et la SOCIETE THELEM à la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision » ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que l'obligation de décision préalable qu'elle impose ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics ; que les dommages de travaux publics sont ceux qui sont causés non seulement par l'exécution même de travaux publics, mais aussi par leur inexécution, ce qui comprend notamment le défaut d'entretien de l'ouvrage public une fois construit et de ses dépendances ; que, par suite, la demande tendant à la réparation des dommages que M. X a subis du fait d'un défaut d'entretien normal de la voie publique avait le caractère d'une demande en matière de travaux publics au sens de la disposition précitée ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE SAINT-MAUR et la SOCIETE THELEM ne peut qu'être écartée ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute subie par M. X a été provoquée par la présence, sur le côté droit de la chaussée de la rue de l'égalité, d'une importante bande de sable due à l'existence d'un chantier à proximité ; que la COMMUNE DE SAINT-MAUR ne saurait s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de la victime qu'en établissant l'entretien normal des voies publiques dont elle a la charge, alors même qu'elle en aurait confié l'entretien à une société privée ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle avait procédé à la mise en place d'une signalisation adéquate et à produire un témoignage dont il ressort d'ailleurs que les panneaux indiquant l'existence d'un chantier « étaient souvent soit masqués, soit déplacés », la COMMUNE DE SAINT-MAUR ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie ; que, dès lors, l'accident survenu à M. X a engagé la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT-MAUR ;

Considérant, toutefois, que la chute a eu lieu à moins de 800 mètres du domicile de M. X et que ce dernier ne pouvait ignorer l'existence, depuis plusieurs mois, du chantier dont était issu le sable répandu sur la chaussée ; qu'en outre, M. X ne conteste pas sérieusement avoir roulé à une vitesse excessive, alors qu'il circulait en agglomération et à l'approche d'une intersection ; que l'imprudence et le défaut d'attention de la victime, qui n'a pas pris les précautions suffisantes pour éviter la bande sablonneuse cause de l'accident, est de nature à atténuer de moitié la responsabilité encourue par la COMMUNE DE SAINT-MAUR ; que, dans ces conditions, cette dernière, ainsi que la SOCIETE THELEM sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a déclaré la commune entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident litigieux ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a souffert, du fait de son accident, d'une fracture de l'omoplate et de la clavicule gauches qui a nécessité une hospitalisation, des séances de rééducation et le port d'un appareil orthopédique pendant une durée de deux mois ; que sa douleur physique a été évaluée à 2,5 sur une échelle de 7 ; que l'état de la victime a été consolidé le 16 octobre 2001 et que cette dernière demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle de 3 % ; que, toutefois, M. X ne justifie d'aucune perte de revenus, ni de la pratique régulière d'un sport dont il allègue avoir été privé pendant trois ans du fait de son accident ; que, dans ces conditions, il sera fait une plus juste appréciation des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence de ce dernier et de la douleur physique qu'il a subie en les évaluant à 2 400 euros ; que, par ailleurs, M. X n'établit pas que son préjudice matériel excéderait la somme de 751, 05 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des chefs de préjudice invoqués par le requérant doit être fixé à 3 151, 05 euros, dont la moitié, soit 1 575, 53 euros, doit, compte tenu du partage de responsabilité indiqué ci-dessus, rester à la charge de M. X ; qu'il suit de là que les conclusions incidentes de M. X tendant à ce que l'indemnité qui lui a été allouée en première instance soit réévaluée doivent être rejetées ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre :

Considérant que le tribunal administratif a fait une exacte évaluation des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre en les fixant à la somme de 2 628, 99 euros, non contestée par la commune ; que toutefois, compte tenu du partage de responsabilité retenu, l'indemnité due à la caisse doit être ramenée à la somme de 1 314, 5 euros ;


Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu de mettre la moitié de ces frais, liquidés et taxés à la somme de 513,45 euros, à la charge de la COMMUNE DE SAINT-MAUR et l'autre moitié à la charge de M. X ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme que la COMMUNE DE SAINT-MAUR et la SOCIETE THELEM demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre soient mises à la charge de la COMMUNE DE SAINT-MAUR, qui n'est pas la partie perdante ;



DÉCIDE :


Article 1er : La somme de 4 751, 05 euros que la COMMUNE DE SAINT-MAUR a été condamnée à verser à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 30 mars 2006 est ramenée à 1 575, 53 euros.

Article 2 : La somme de 2 628, 99 euros que la COMMUNE DE SAINT-MAUR a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre par le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 30 mars 2006 est ramenée à 1 314, 5 euros.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la COMMUNE DE SAINT-MAUR à concurrence de 256,73 euros et à la charge de M. X à concurrence de 256,73 euros.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 30 mars 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE SAINT-MAUR et de la SOCIETE THELEM sont rejetés, ainsi que le recours incident de M. X et les conclusions présentées tant par ce dernier, que par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06BX01168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01168
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LARROUY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-04;06bx01168 ?
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