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04/03/2008 | FRANCE | N°06BX00864

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 mars 2008, 06BX00864


Vu, 1° sous le n° 06BX00864, la requête enregistrée le 25 avril 2006, présentée pour Mme Arlette Y épouse X, demeurant ..., par Me Quintard ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500612 du 30 mars 2006 par lequel Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Bordeaux, la société Somopa et la compagnie d'assurances CGA soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 34 297 euros en réparation du préjudice résultant de la chute qu'elle a subie le 20 août 2002 ;

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) de condamner solidairement la communauté urbaine de Bordeaux et la société Somopa à ...

Vu, 1° sous le n° 06BX00864, la requête enregistrée le 25 avril 2006, présentée pour Mme Arlette Y épouse X, demeurant ..., par Me Quintard ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500612 du 30 mars 2006 par lequel Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Bordeaux, la société Somopa et la compagnie d'assurances CGA soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 34 297 euros en réparation du préjudice résultant de la chute qu'elle a subie le 20 août 2002 ;

2°) de condamner solidairement la communauté urbaine de Bordeaux et la société Somopa à lui verser diverses sommes d'un montant total de 34 297 euros au titre de son préjudice ;

3°) de condamner solidairement la communauté urbaine de Bordeaux et la société Somopa à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 2° sous le n° 06 BX 1595, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2006, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, par la SCP Favreau et Civilise ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500612 du 30 mars 2006 par lequel Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à ce que la communauté urbaine de Bordeaux et la société Somopa soient condamnées à lui verser la somme de 4 882,11 euros au titre des débours qu'elle a versés pour le compte de son assurée, Mme X, à la suite de l'accident dont cette dernière a été victime le 20 août 2002 ;

2°) de condamner solidairement la communauté urbaine de Bordeaux et la compagnie d'assurance CGA à lui verser la somme de 4 982, 11 euros ;

3°) de condamner solidairement la communauté urbaine de Bordeaux et la compagnie d'assurance CGA à lui verser une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller ;
- les observations de Me Quintard pour Mme X,
- les observations de Me Vignes pour la Cub,
- les observations de Me Boerner pour la SARL Somopa et la compagnie d'assurances CGA,
- les observations de Me Thiery pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE ;
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE tendant à la condamnation de la compagnie d'assurance CGA :

Considérant que les conclusions susmentionnées ont été présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute dont Mme X a été victime le 20 août 2002 vers 10h30, alors qu'elle traversait une voie bordant la place des Capucins à Bordeaux, a été provoquée par la présence de gravier sur la chaussée en cours de réfection ; que cette place faisait l'objet d'importants travaux d'aménagement depuis de nombreuses semaines ; qu'au moment de l'accident, l'état de la chaussée était visible et des barrières en plastique placées en bordure de la voie signalaient l'existence de travaux ; que la présence de gravier sur la chaussée ne constituait pas un danger excédant, par sa nature et son importance, ceux auxquels un usager piéton peut normalement s'attendre sur une voie publique où existe un chantier ; qu'en outre, Mme X connaissait les lieux, l'accident s'étant produit à proximité de la poissonnerie qu'elle dirige ; qu'ainsi, l'accident litigieux n'a pas eu pour origine un défaut d'entretien normal de la voie publique et a été exclusivement imputable à l'inattention de Mme X ; que, par suite, cette dernière et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes et laissé les frais de l'expertise à la charge de Mme X ;


Sur les appels en garanties :

Considérant que l'appel principal de Mme X étant rejeté, les appels en garantie formés par la communauté urbaine de Bordeaux, la compagnie d'assurance CGA et la Sarl Somopa sont devenus sans objet ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux ou de la Sarl Somopa, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées par Mme X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par la communauté urbaine de Bordeaux et la Sarl Somopa, au même titre ;


DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie formés par la communauté urbaine de Bordeaux, la compagnie d'assurance CGA et la Sarl Somopa.
Article 3 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux et de la Sarl Somopa tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX00864 - 06BX01595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00864
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : QUINTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-04;06bx00864 ?
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